Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Fausse déclaration - Délai
 

Dossier no 051582

M. R...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 29 juin 2005, présentée pour M. Mustapha R..., qui demande d’annuler la décision du 29 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de 4 350,90 euros et 3 710,90 euros ;
    Le requérant conteste le bien-fondé des indus dans la mesure où, s’agissant de l’indu lié à la vie commune qu’il entretiendrait avec son épouse, son état de santé, confirmé par un certificat médical, justifiait l’assistance d’une tierce personne, ce qui explique que son épouse l’ait simplement hébergée pendant sa convalescence ; s’agissant de l’indu lié à la perception des allocations de l’Assedic, le revenu minimum d’insertion ne peut pas être récupéré en cas de retour à meilleure fortune ;
    Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2005, présenté par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les indus sont justifiés ; que, s’agissant de l’indu notifié à la suite d’une perception des Assedic, le requérant ne justifie nullement pourquoi il n’a pas déclaré ses versements à la caisse d’allocations familiales ; que la procédure de divorce dont il est fait état est postérieure à la période de l’indu notifié ; que si le requérant explique que son état de santé nécessitait l’aide d’une tierce personne, il ressort de l’enquête réalisée le 16 février 2004 par la caisse d’allocations familiales que M. Mustapha R... est toujours hébergé par sa femme ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 6 février 2006, présenté pour M. Mustapha R..., qui estime que, compte tenu de la prescription fixée par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, les réclamations de l’organisme payeur sont prescrites concernant le revenu minimum d’insertion versé à M. Mustapha R... pour la période du 1er septembre 2002 au 27 juillet 2003 ; que, pour les deux indus, la bonne foi de M. Mustapha R... et sa situation de grande précarité justifient une remise totale de sa dette ; que sa bonne foi est certifiée par de nombreuses attestations ; que les époux sont séparés depuis le 4 février 2002 et que le divorce a été prononcé le 15 décembre 2005 ; que l’intéressé a utilisé les sommes versées par l’Assedic pour rembourser les dettes qu’il avait contractées pendant sa convalescence ; qu’il ne dispose aujourd’hui que de 12,93 euros par jour pour vivre, somme qui lui est versée par l’Assedic ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. Mustapha R... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er septembre 2002 ; que la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de 3.710,90 euros le 4 septembre 2004, portant sur la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2004, à la suite d’une vérification auprès de l’Assedic relative à la perception d’un rappel d’allocation chômage et un second indu d’un montant de 4.350,90 euros le 26 novembre 2004, portant sur la période du 1er avril 2003 au 30 juin 2004, à la suite d’un rapport de contrôle en date du 16 février 2004 portant sur la situation d’isolement de M. Mustapha R... ; que M. Mustapha R... a formulé les 20 septembre, 29 octobre et 24 novembre 2004 des demandes de remise de dette ; que le président du conseil général du Doubs, après avis de la commission de recours gracieux en matière de revenu minimum d’insertion, a, par une décision en date du 23 février 2005, rejeté la demande de remise de dette, en estimant que le premier indu était justifié par la non déclaration d’un rappel de 7 403,00 euros versé par l’Assedic le 5 juillet 2004 au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 15 octobre 2001 au 31 mai 2005, et que le second indu était lié à la vie commune que M. Mustapha R... entretient avec son épouse de laquelle il disait être séparée ; que la commission départementale d’aide sociale du Doubs a confirmé cette décision ;
    Considérant d’une part qu’il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de l’indu lié au versement des prestations par l’Assedic, M. Mustapha R... n’a pas déclaré ces ressources à la caisse d’allocations familiales ; qu’elle ne peuvent être considérées comme des ressources exclues du calcul de l’allocation au terme de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant d’autre part que, s’agissant de l’indu lié à l’existence d’une vie commune avec son épouse, la commission départementale d’aide sociale du Doubs mentionne à juste titre le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales du 16 février 2004 citant le directeur de l’établissement censé héberger M. Mustapha R... et attestant qu’il n’y résidait en fait pas depuis février 2003 ; que si le requérant produit devant la commission centrale d’aide sociale une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, celle-ci date du 22 juin 2005 pour une demande de divorce déposée le 22 mars 2005, soit après la période couverte par l’indu demandé ;
    Considérant que les règles de prescription posées par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles n’empêchent pas la récupération des deux indus en cause, dans la mesure où ceux-ci ont été notifiés en septembre et novembre 2004, soit moins de deux ans après les périodes pendant lesquelles ils ont été contractés ; qu’en tout état de cause, la prescription n’est pas applicable pour ces deux indus dans la mesure où ils trouvent leur origine dans de fausses déclarations de M. Mustapha R... ;
    Considérant que si M. Mustapha R... fait état de sa situation de précarité, d’une part les indus résultent de fausses déclarations s’agissant respectivement d’allocations perçues et de l’existence d’une vie maritale, d’autre part M. Mustapha R... n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation de précarité ; que, dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de M. Mustapha R... tendant à l’annulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de 4 350,90 euros et 3 710,90 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Mustapha R... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Doubs du 29 avril 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Mustapha R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer