Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale  - Preuve
 

Dossier no 051594

Mme B...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 25 novembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée par Mme Maryse B..., tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général de l’Hérault du 25 mai 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir que sa situation personnelle et familiale en tous points conforme aux exigences de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles continue de lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’a jamais prétendu être divorcée ni séparée autrement que géographiquement de son époux, contrairement à ce que laisse entendre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 septembre 2005 ; que, par ailleurs, c’est à tort que, pour rejeter son recours au regard de l’activité professionnelle exercée par son époux, la commission départementale a entendu faire application des dispositions de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors que ces dispositions ne visent que les personnes relevant de la loi fiscale française, et non celles soumises à l’impôt à l’étranger ; que si les revenus perçus à l’étranger par son époux résident en Côte-d’Ivoire devaient être pris en considération afin de déterminer le montant des ressources du foyer qu’elle-même constitue avec ses enfants en France, ils ne pouvaient, par leur seule existence, la priver de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. (...) » ;
    Considérant qu’au mois de novembre 2004, Mme Maryse B... a été rapatriée avec ses trois enfants en France depuis la Côte-d’Ivoire en raison de la situation de conflit armé sévissant dans ce pays ; qu’au mois de décembre 2004, elle a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour son foyer ; que, par une décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 25 mai 2005, il a été mis fin à ses droits à l’allocation compte tenu de la situation de son époux, résident en Côte-d’Ivoire et y exerçant une activité professionnelle indépendante « non soumise au régime de la micro entreprise » ; que, par une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 9 septembre 2005, la décision du président du conseil général a été confirmée en application de l’article 15 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 et au motif que l’époux de l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion prévues par ce texte ;
    Considérant, toutefois, que les dispositions de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, ne visent que les personnes non salariées relevant de l’impôt français sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et non les personnes dont les revenus d’activité, quelle que soit leur nature et la catégorie à laquelle ils pourraient appartenir au regard du droit fiscal français, sont soumis à l’impôt dans un Etat étranger ; qu’ainsi, en rejetant le recours de Mme Maryse B... au motif que son époux ne remplissait pas les conditions d’admission au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion prévues par les dispositions réglementaires sus-rappelées, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a commis une erreur de droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Maryse B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu, à ce titre, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de l’Hérault en vue du réexamen de ses droits à l’allocation à compter de sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’à cet égard, il appartiendra à l’autorité compétente de procéder au calcul du montant de l’allocation qui pourrait être due à l’intéressée en prenant en considération la composition effective de son foyer au regard des dispositions légales et réglementaires applicables relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, compte tenu de la résidence durable à l’étranger de l’époux de la requérante, le foyer de Mme Maryse B... ne saurait être regardé autrement que comme étant composé d’elle-même et de ses trois enfants à charge, ceci nonobstant les ressources propres tirées par la requérante des revenus d’activité de son époux dont il conviendra d’apprécier le montant en application des dispositions de l’article R. 262-17, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 9 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 25 mai 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Maryse B... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Hérault en vue du réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion dans les conditions sus indiquées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer