Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 051610

Mme P...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 17 octobre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, la requête formée par Mme Thérèse P..., tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général notifiée à l’intéressée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 6 713,84 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 mars 2005 ;
    La requérante soutient qu’elle vit seule depuis le départ de son concubin, en 2003 ; qu’elle n’a pas repris de vie de couple depuis lors ; qu’elle ne sait ni lire, ni écrire et qu’elle n’a pu prendre connaissance du contenu du compte rendu d’audition rédigé de la main de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales ; que ce document est, par conséquent, dénué de valeur probante ; qu’elle n’a, en tout état de cause, jamais mené de vie de couple ni entretenu de relation intime avec la personne mentionnée dans sa décision par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que Mme Thérèse P... a été admise au bénéfice du revenu minimum pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de novembre 2003 ; qu’à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle au mois de mars 2005, la requérante s’est vu réclamer, par une décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2005, le remboursement d’un indu à hauteur de 6 713,84 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 mars 2005, au motif qu’elle n’aurait pas déclaré sa situation familiale effective ni l’intégralité des ressources de son foyer ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Thérèse P... puisse être regardée comme ayant une vie de couple stable et continue avec M. Joaquim M..., depuis le mois de novembre 2003, au sens requis par la jurisprudence constante pour l’application des dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles ; qu’à cet égard, le procès-verbal d’audition dressé par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales, qui se contente d’affirmer la réalité de la vie de couple de l’intéressée, mais qui n’est étayé par aucun élément matériel, ni ne fait état d’aucune constatation concrète de l’agent, est dénué de valeur probante ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la signature apposée sur ce procès-verbal d’audition par la requérante, qui soutient, sans être contredite par le président du conseil général, qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, et n’a pu reconnaître les faits y consignés en connaissance de cause, ne peut davantage être regardée comme démontrant la fausseté de ses déclarations quant à sa situation familiale effective ; qu’au demeurant, à supposer même établie la circonstance tirée de la vie maritale imputée par l’administration à la requérante, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le montant des ressources non déclarées qui aurait déterminé, dans la période litigieuse, le calcul de l’indu dont le remboursement est réclamé à Mme Thérèse P... ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée à l’intéressée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le recours de Mme Thérèse P... est fondé ; que celle-ci n’est redevable d’aucun indu et doit être déchargée du paiement des sommes qui lui sont réclamées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée à l’intéressée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme Thérèse P... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer