Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions d’admission à l’aide sociale
 

Dossier no 051636

M. M...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 18 novembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée pour M. Jean-Jacques M..., tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a confirmé la décision préalable mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 4 077,11 euros né d’un trop-perçu d’allocation pour la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut reprendre son activité professionnelle, compte tenu de l’éloignement de sa famille qui en résulterait ; qu’il a sept enfants à charge, dont l’un souffre d’un lourd handicap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que M. Jean-Jacques M..., qui est fonctionnaire de La Poste en disponibilité depuis le 7 mars 1988, conformément à l’article 47, b, du décret modifié no 85-986 du 16 septembre 1985, a été admis au bénéfice du revenu minimum ; que, par une décision du président du conseil général de la Somme qui lui a été notifiée le 17 mars 2005 par la caisse d’allocations familiales, il a été mis fin à ses droits à l’allocation du fait de sa situation professionnelle qui ne permettait pas le versement du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’est également vu réclamer le remboursement de l’indu à hauteur de 4 077,11 euros né du trop-perçu d’allocation résultant de l’ouverture injustifiée de ses droits pour la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ;
    Considérant qu’il est constant que M. Jean-Jacques M..., qui est fonctionnaire de La Poste en disponibilité, ne se trouve pas, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, dans l’incapacité de travailler telle qu’elle est définie à l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles et qui ouvre droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le président du conseil général de la Somme a mis fin au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au profit de l’intéressé et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues à tort au cours de la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ; que, dès lors, M. Jean-Jacques M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 27 septembre 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Somme a confirmé la décision préalable attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. Jean-Jacques M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer