Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions liées à la personne du demandeur à l’aide sociale
 

Dossier no 060254

Mlle D...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête en date du 20 janvier 2006, présentée par Mlle Monique D..., qui demande d’annuler la décision en date du 8 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer un droit au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle est sans la moindre ressource à la suite du refus du rectorat de Dijon de la réintégrer dans le respect des avis émis en juin et juillet 2004 par les services médicaux compétents, à l’issue d’un congé de longue maladie de trois ans, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon lui ayant d’ailleurs donné raison ; que le refus de lui allouer le revenu minimum d’insertion résulte d’une interprétation erronée des circonstances liées à sa situation actuelle, qui est totalement indépendante de sa volonté ; que dans l’attente de la régularisation de sa situation, le revenu minimum d’insertion lui était nécessaire ; que l’Inspection académique de Mâcon a transmis des informations erronées à la caisse d’allocations familiales, ce qui a eu pour conséquence de l’induire en erreur et d’interpréter son attitude comme une démission entraînant le refus d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que Mlle Monique D..., adjoint administratif en fonction à l’inspection académique de Saône-et-Loire, a été placée en congé de longue maladie de juillet 2001 juillet 2004 ; qu’après que le recteur de l’académie de Dijon ait suspendu son traitement en l’absence de service fait et après que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ait enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de Mlle Monique D... tendant à l’affecter temporairement, dans l’attente d’une mutation, à Chalon-sur-Saône, le recteur a précisé à l’intéressée, par courrier en date du 11 mai 2005, qu’elle était maintenue sur son poste à l’inspection académique de Saône-et-Loire jusqu’au 31 août 2005 mais qu’il lui fallait au préalable réaliser une expertise médicale afin que le comité médical départemental puisse émettre un avis sur sa réintégration à l’issue du congé de longue maladie ; que Mlle Monique D... a déposé le 26 mai 2005 une demande pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que, par courrier en date du 23 septembre 2005, le président du conseil général lui a refusé le bénéfice de l’allocation ; que, par une décision en date du 8 novembre 2005, la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a confirmé cette décision ; que Mlle Monique D... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, Mlle Monique D... se dit en litige avec son employeur et ce faisant, dépourvue de ressources ; qu’il n’est pas contesté qu’à la suite du courrier que lui a adressé le recteur de l’académie de Dijon le 11 mai 2005, Mlle Monique D... ne s’est pas rendu à l’expertise médicale préalable à sa réintégration, ce qui l’empêche de percevoir la rémunération à laquelle elle peut prétendre en qualité d’adjoint administratif à l’inspection académique de Saône-et-Loire ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire a légalement pu estimer que, Mlle Monique D... ne se trouvant dans l’incapacité de travailler au sens de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général était en droit de lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mlle Monique D... n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Monique D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer