Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 060238

M. G...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 16 août 2005 et le mémoire ampliatif en date du 10 juillet 2007, présentés par M. Michel G..., qui demande d’annuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Lozère a d’une part rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le président du conseil général prononçait la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2005 et demandait le remboursement d’un indu de 5 874,01 euros, d’autre part accordé à M. Michel G... une remise partielle de l’indu à hauteur de 3 000,00 euros, laissant à sa charge une somme de 2 874,01 euros ;
    Le requérant soutient que la décision est entachée d’inexactitudes matérielles ; que la commission départementale d’aide sociale a, pour rejeter la requête, soulevé un moyen d’office ; que la vie maritale ne peut pas être établie sur le fondement de deux attestations extérieures, alors qu’il a attesté, tout comme Mme Dominique S..., qu’ils ne vivent pas en concubinage ; qu’aucune preuve tangible ne vient établir la situation de concubinage ; que Mme Dominique S... a hébergé à titre gratuit M. Michel G... dans une maison d’habitation qui dispose d’une grande capacité d’accueil ; qu’il a formulé des demandes de logement sans succès ; il fait état de plusieurs attestations de personnes de la commune certifiant que lui-même et Mme Dominique S... ne vivent pas en concubinage ;
    Vu les mémoires en défense en date du 17 novembre 2005 et du 5 juillet 2007, présenté par le président du conseil général de la Lozère, qui conclut au rejet de la requête et à titre incident à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lozère du 14 juin 2005 en tant qu’elle a accordé une remise partielle de l’indu ; il soutient que la vie maritale est établie dès lors que le requérant réside avec Mme Dominique S... depuis plus de trois ans, comme le démontrent les courriers envoyés par le requérant, et que le maire de la commune a produit une attestation selon laquelle M. Michel G... et Mme Dominique S... vivaient maritalement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. Michel G... a déposé une demande le 29 octobre 2003 pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’un contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 14 février 2005 a révélé l’existence d’une vie maritale entretenue par M. Michel G... avec Mme Dominique S... ; qu’à la suite de ce contrôle, le président du conseil général de Lozère a, par une décision en date du 24 février 2005, d’une part suspendu l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er février 2005, d’autre part demandé un indu de 5 874,01 euros au titre du trop-perçu de revenu minimum d’insertion entre octobre 2003 et janvier 2005 ; que, saisie par le requérant, la commission départementale d’aide sociale de Lozère a, par une décision en date du 14 juin 2005, réduit le montant de l’indu en le portant à 2 874,01 euros ; que M. Michel G... demande l’annulation de cette décision ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
    Considérant que pour l’application des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, dans sa décision en date du 28 juin 2005, et alors même que le bien-fondé de l’indu était contesté par M. Michel G..., la commission départementale d’aide sociale de Lozère a seulement tenu compte de la situation financière du requérant et n’a pas établi l’existence d’une vie maritale entre M. Michel G... et Mme Dominique S... ; qu’il résulte de ce qui précède, que le requérant est fondé, pour ce seul motif, à demander l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Michel G... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que si le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 14 février 2005 a constaté que M. Michel G... était hébergé par Mme Dominique S... et disposait dans la maison de celle-ci d’une chambre, d’une salle d’eau et d’un WC, la résidence commune de M. Michel G... et de Mme Dominique S... ne suffit pas à établir la vie maritale ; que si le maire de Nasbinals a produit une attestation en date du 15 février 2005 affirmant que M. Michel G... et Mme Dominique S... vivent maritalement, le requérant a produit de nombreuses attestations contredisant cette affirmation ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés vivent en concubinage ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Michel G... est fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de Lozère du 24 février 2005 suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er février 2005 et portant à son débit un indu de 5 874,01 euros au titre du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion entre octobre 2003 et janvier 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes du président du conseil général de Lozère doivent être rejetées.

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Lozère est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de Lozère en date du 24 février 2005 est annulée.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du conseil général de Lozère sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer