Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 060248

Mme D...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête du 23 janvier 2006, présentée par la caisse d’allocations familiales du Béarn et Soule, qui demande d’annuler la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé la décision en date du 26 novembre 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Pau a établi une situation de concubinage entre M. Dominique L... et Mme Florence D... ;
    Le requérant soutient que le revenu minimum d’insertion est un droit de caractère subsidiaire ; que, contrairement à ce qu’a estimé la commission départementale d’aide sociale, la vie maritale entre Mme Florence D... et M. Dominique L... est établie dès lors que le fait qu’elle soit logée gratuitement par le père de leur enfant, qu’elle ait sollicité une dispense d’engager une action pour obtenir le paiement d’une créance alimentaire et qu’elle ait refusé un logement d’urgence mis à sa disposition créent une communauté d’intérêts liée à la résidence commune et à leur enfant commun qui constituent un faisceau de preuves concordantes du concubinage, comme l’ont établi les deux rapports de la caisse d’allocations familiales des 15 et 23 août 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 15 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prestations légales d’aide sociale sont accordées par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l’article L. 131-5. (...). Le président du conseil général décide : (...) 4o De l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l’article L. 121-4. (...) » ;
Considérant que Mme Florence D... a déposé le 10 août 2004 auprès de la caisse d’allocations familiales de Pau une demande de revenu minimum d’insertion en qualité de personne isolée avec un enfant à charge, dans laquelle elle a précisé être logée gratuitement par le père de son enfant, M. Dominique L..., et avoir sollicité une dispense d’engager une action auprès de celui-ci pour obtenir le paiement d’une créance alimentaire compte tenu de son insolvabilité ; que, par une décision du 28 septembre 2004, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a suspendu le droit au revenu minimum d’insertion au 1er novembre 2004 et demandé un contrôle afin d’établir si Mme Florence D... se trouve en situation de vie maritale avec M. Dominique L... ; que des enquêtes de la caisse d’allocations familiales en date des 15 et 23 août 2004 ont conclu à la vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L... depuis août 2004 ; que, par un courrier en date du 24 août 2004, Mme Florence D... a contesté cette conclusion ; que, par un courrier en date du 26 août 2004, la caisse d’allocations familiales de Béarn et Soule a confirmé l’appréciation portée par les enquêtes sur la situation de vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L..., demandé des documents relatifs à M. Dominique L... afin de régulariser les droits au revenu minimum d’insertion de Mme D... entre août et septembre 2004 et précisé que la contestation de Mme Florence D... serait présentée à la commission de recours amiable ; que, par une décision du 29 novembre 2005, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé la décision du 26 novembre 2004 de la caisse d’allocations familiales de Pau établissant une situation de concubinage entre Mme Florence D... et M. Dominique L... ;
    Considérant que la décision établissant une situation de concubinage n’est pas une décision prévue à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles et n’est donc pas, conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du même code, une décision susceptible de recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que, dès lors, le courrier en date du 26 août 2004 par lequel la caisse d’allocations familiales de Béarn et Soule a confirmé l’appréciation portée par les enquêtes sur la situation de vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L..., demandé des documents relatifs à ce dernier afin de régulariser les droits au revenu minimum d’insertion de Mme Florence D... entre août et septembre 2004 et précisé que la contestation de cette dernière serait présentée à la commission de recours amiable n’est pas une décision susceptible de recours devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’en annulant ce courrier sans constater l’irrecevabilité de la demande, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision du 29 novembre 2005 d’erreur de droit ; qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Florence D... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que le courrier de la caisse d’allocations familiales de Pau en date du 26 août 2004 n’est pas une décision susceptible de recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que, dès lors, la demande de Mme Florence D... est irrecevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 29 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de Mme Florence D... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer