Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 060446

Mme P...
Séance du 3 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu le recours formé par Mme Nathalie P... en date du 20 mars 2006, tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 14 avril 2005 et ne lui a accordé qu’une remise partielle de 50 % de la dette initiale d’un montant de 1 975,39 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante fait valoir que son conjoint est au chômage non indemnisé et qu’ils ont en commun un enfant, de sorte qu’elle assume seule les charges du foyer et se trouve par conséquent dans l’incapacité de rembourser le solde de 987,69 euros laissé à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une fiche d’instruction RMI de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône que Mme Nathalie P... vit en couple avec un enfant à charge ; que son conjoint est au chômage non indemnisé depuis août 2003 ; que ses revenus sont essentiellement constitués d’un salaire d’un montant approximatif de 900,00 euros, d’une allocation jeune enfant de 165,22 euros, d’un complément de mode de garde de 280,01 euros ;
    Considérant que, même pour statuer sur une demande d’exonération à raison d’une situation de précarité, le juge d’instance comme le juge d’appel doit être en mesure d’apprécier les motifs de droit et de fait de la répétition de l’indu ; que le président du conseil général se devra de produire les éléments indiquant le motif et la période de l’indu ; que Mme Nathalie P... se devra quant à elle, de fournir les justificatifs de ses ressources et de ses charges, mois par mois, à compter d’août 2003 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est prescrit au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire les éléments indiquant le motif et la période de l’indu, et à Mme Nathalie P... de fournir les justificatifs de ses ressources et de ses charges, mois par mois, depuis août 2003.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer