Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 060735

M. J...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par M. Stéphane J... ; M. Stéphane J... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 21 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est sans aucune ressource et dans une situation très précaire depuis le 10 octobre 2004 ; qu’il a, de ce fait, droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Stéphane J... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels. » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 262-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ;
    Considérant que M. Stéphane J... a présenté, le 16 novembre 2004, une demande de revenu minimum d’insertion ; que cette demande a été rejetée le 21 janvier 2005 par courrier de la caisse d’allocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général du Calvados, au motif que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Stéphane J... a exercé une activité non salariée jusqu’à la date du 18 octobre 2004, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que son dernier résultat fiscal connu au titre de cette activité, déterminé en fonction du régime d’imposition simplifié défini à l’article 50-0 du code général des impôts, s’élève à 17 366 euros au titre de l’exercice s’étendant d’octobre 2002 septembre 2003 ;
        Considérant que les ressources à prendre en compte pour statuer sur la demande de revenu minimum d’insertion présentée par le requérant sont celles des mois d’août, septembre et octobre 2004, où il exerçait encore une activité non salariée ; qu’en l’absence d’autres éléments établissant les ressources de M. Stéphane J..., le président du conseil général en a fait une juste évaluation en estimant que les revenus mensuels qu’il a tirés de son activité sont égaux au douzième de son dernier résultat fiscal connu, soit 1 477 euros ; que ce montant étant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion pour une personne seule, l’intéressé n’avait pas droit au revenu minimum d’insertion ; qu’à supposer que le président du conseil général n’ait pas recherché s’il y avait lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 262-13 précité du code de l’action sociale et des familles, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher sa décision d’illégalité, dès lors que les ressources ainsi calculées auraient encore été supérieures au montant du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ;
        Considérant que, par suite, M. Stéphane J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date du 16 novembre 2004 ; que cette dernière décision ne fait pas obstacle à ce que M. Stéphane J..., s’il estime que l’évolution de sa situation depuis cette date lui donne droit au revenu minimum d’insertion, présente une nouvelle demande ;

Décide

    Art. 1er  -  La requête susvisée de M. Stéphane J... est rejetée.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer