Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 060736

M. E...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2006 et 5 octobre 2006, présentés par M. Elias E... ; M. Elias E... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 22 décembre 2003 lui réclamant un indu de 2.274,59 Euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de décembre 2001 juillet 2002, ensemble la décision du même président du conseil général en date du 27 février 2004 lui réclamant un indu de 8.240,58 Euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de novembre 1998 novembre 2001 ;
    Le requérant soutient qu’il a régulièrement déclaré tous ses revenus tirés d’activités salariées et du placement de capitaux, de sorte qu’il n’a pas commis de fausse déclaration et que l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versée correspondait à ses droits ; qu’il n’était pas tenu de déclarer le capital reçu en 1998 à titre d’indemnisation d’un préjudice ; qu’il n’a tiré de cette somme aucun revenu autre que ceux qu’il a déclarés, le capital ayant été intégralement consommé pour acquérir un bien immobilier ultérieurement revendu avec perte et pour faire face aux dépenses du foyer que le revenu minimum d’insertion ne permettait pas de financer, notamment celles occasionnées en 1999 et 2000 par la maladie grave et le séjour en France du frère du requérant ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général déclare reprendre les moyens qu’il a exposés devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par M. Elias E..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa situation actuelle est précaire, ce qui a motivé la réouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’à l’occasion de cette réouverture, il a été considéré que le capital reçu en 1998 avait été intégralement consommé ; qu’alors même que la commission centrale d’aide sociale ne s’est pas encore prononcée sur sa requête, une somme est actuellement retenue sur ses allocations de revenu minimum d’insertion afin de rembourser l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
    Vu la lettre en date du 13 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Elias E... en ses observations, M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions du président du conseil général : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret, en vigueur à la date des versements litigieux : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. Elias E..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est vu réclamer, par courrier du 22 décembre 2003 de la caisse d’allocations familiales du Calvados agissant par délégation du président du conseil général du Calvados, un indu de 2 274,59 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de décembre 2001 juillet 2002 ; que par un courrier du 27 février 2004 de la même caisse, il s’est vu réclamer un indu de 8 240,58 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de novembre 1998 novembre 2001 ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu réclamé au requérant trouve son origine dans le défaut de déclaration de salaires et des revenus d’un capital de 600 000,00 francs reçu en novembre 1998 à titre de réparation des conséquences d’un accident corporel ;
    Considérant que si M. Elias E... a déclaré les salaires qu’il recevait d’une entreprise où il était employé à temps partiel, il n’a déclaré ni les salaires qu’il recevait depuis 2000 de trois autres entreprises où il était également employé à temps partiel, ni les revenus qu’il tirait de la partie du capital reçu en novembre 1998 qu’il a placée sur des comptes et plans rémunérés ;
    Considérant qu’en l’absence de dispositions prévoyant l’exclusion de telles ressources de la base de calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les revenus tirés d’une indemnité perçue en réparation d’un préjudice doivent être pris en compte dans cette base ; qu’il en va ainsi de l’indemnité de 600 000,00 francs reçue en novembre 1998 par M. Elias E... ; que faute de déclaration de sa part des revenus exacts de ce capital, il résulte de l’article 7 précité du décret du 12 décembre 1988 que ces revenus devaient être réputés égaux à 3 % du capital par an ; que si M. Elias E... soutient avoir intégralement consommé le capital pour faire face aux dépenses de son foyer dans les années 1999 et 2000, les dépenses dont il justifie, pour élevées qu’elles soient, ne suffisent pas à établir ses allégations, dans la mesure notamment où il résulte de l’instruction que la partie de ce capital placée sur des comptes rémunérés a continué de produire des revenus importants en 2001 ; que la circonstance que, lors de l’instruction d’une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion déposée en 2007, il ait été constaté que M. Elias E... ne disposait plus du capital en cause, à la supposer avérée, est sans influence sur l’évaluation des ressources de l’intéressé à la date des versements litigieux ; que, dès lors, le président du conseil général a fait une juste appréciation des ressources de M. Elias E... en y intégrant les salaires non déclarés et une somme représentative des revenus de l’indemnité reçue en 1998 ;
    Sur les modalités de récupération de l’indu :
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. » ; qu’il résulte de ces dispositions, que si M. Elias E... entend contester le montant actuel de son allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’une retenue y serait opérée en méconnaissance de l’article L. 262-42 précité, il n’est pas recevable à le faire devant le juge de l’aide sociale en l’absence de décision préalable ; qu’il lui appartient, s’il s’y estime fondé, de saisir la commission départementale d’aide sociale d’un recours contre une décision du président du conseil général ordonnant cette retenue ou refusant de lui en restituer le montant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Elias E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général lui réclamant un indu ; qu’il appartient à M. Elias E..., s’il estime que sa situation le justifie, de demander au président du conseil général la remise gracieuse de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de M. Elias E... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer