Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fin de versement - Ressources
 

Dossier no 060750

M. V...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée par M. Thierry V... ; M. Thierry V... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Héraut a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 4 juillet 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que son exploitation agricole ne produit pas de bénéfice ; qu’il n’a aucune autre ressource, de sorte qu’il a droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Thierry V... a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 24 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262.  12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. /Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. /Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Thierry V..., viticulteur exploitant et bénéficiaire à cette date du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet, le 18 mai 2005, d’un contrôle de ses revenus par la mutualité sociale agricole, constatant, par comparaison de produits et de charges déclarés par l’intéressé, un résultat de 10 828,56 euros pour son exploitation au titre de l’année 2004 et une disponibilité de 7 000 euros « pour faire face au quotidien » au titre de la même année ; que se fondant sur ces constatations, le président du conseil général de l’Hérault a révisé l’évaluation des ressources de l’intéressé au montant annuel de 7 000 euros, soit 583,33 euros par mois, et a en conséquence mis fin le 4 juillet 2005 à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que si le président du conseil général, pour arrêter l’évaluation des revenus professionnels non salariés, peut tenir compte d’éléments de toute nature, il n’en demeure pas moins tenu par la définition donnée à certains de ces revenus par les textes législatifs et réglementaires ; qu’en l’espèce, le président du conseil général de l’Hérault a entendu évaluer le bénéfice de l’exploitation agricole du requérant en calculant un solde entre les produits et charges tels qu’ils ont été définis et estimés dans le rapport de la mutualité sociale agricole ; qu’il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’il ait recherché quel était le bénéfice agricole forfaitaire imposable de M. Thierry V..., ni, à supposer que ce dernier n’ait pas été imposé, quels étaient le volume des productions de son exploitation et le coefficient à leur appliquer pour calculer le bénéfice forfaitaire, ni enfin quel était le montant des aides, subventions et indemnités à exclure du calcul du forfait en application de l’arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l’article R. 262-18 précité du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général de l’Hérault, en procédant ainsi à l’évaluation des ressources du requérant selon des modalités différentes de celles prescrites par les dispositions de ce dernier article, n’a pas légalement fondé son appréciation ;
    Considérant que, par suite, M. Thierry V... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général en date du 4 juillet 2005 ; qu’il revient au président du conseil général d’examiner à nouveau, au regard des dispositions de l’article R. 262-18 précité du code de l’action sociale et des familles, le droit de M. Thierry V... au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 4 juillet 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il revient au président du conseil général de l’Hérault d’examiner à nouveau le droit de M. Thierry V... au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer