Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 060751

Mme F...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 14 décembre 2006, présentés par Mme Sophie F... ; Mme Sophie F... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Héraut a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 9 novembre 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        La requérante soutient qu’alors même que les revenus de son activité non salariée ne remplissent pas la condition, requise pour l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion, d’être soumis à un régime forfaitaire d’imposition, ses grandes difficultés financières constituent une situation exceptionnelle justifiant qu’il soit dérogé à cette condition dans son cas ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme Sophie F... a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code général des impôts ;
        Vu la lettre en date du 6 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que même dans le cas où le président du conseil général décide, pour tenir compte d’une situation exceptionnelle, d’examiner les droits au revenu minimum d’insertion d’une personne relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui n’est pas soumise au régime d’imposition forfaitaire, il ne peut accueillir sa demande que si ses ressources sont inférieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que Mme Sophie F... a présenté, le 9 septembre 2005, une demande de revenu minimum d’insertion ; que cette demande a été rejetée le 9 novembre 2005 par le président du conseil général de l’Hérault au motif que les ressources de l’intéressée étaient supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des états comptables, que Mme Sophie F... exerçait depuis le 3 avril 2005 une activité non salariée pour un chiffre d’affaire de 27 579,23 euros entre avril et septembre 2005 ; que faute de pouvoir prendre en compte le dernier bénéfice connu au sens de l’article 50-0 du code général des impôts, le président du conseil général a fait une juste évaluation des ressources de l’intéressée en appliquant à ce chiffre d’affaire l’abattement de 72 % prévu au même article 50-0 du code général des impôts ; que le montant mensuel des ressources ainsi obtenu, soit 1 287,03 euros, est supérieur à celui du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que, dès lors, à supposer même que Mme Sophie F..., dont les revenus professionnels non salariés n’étaient pas soumis au régime d’imposition forfaitaire, se soit trouvée dans une situation exceptionnelle justifiant que ses droits soient malgré tout examinés, elle n’avait en tout état de cause pas droit, à la date de sa demande, au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, par suite, Mme Sophie F... n’est pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date du 9 novembre 2005 ; que cette dernière décision ne fait pas obstacle à ce que Mme Sophie F..., si elle estime que l’évolution de sa situation depuis cette date lui donne droit au revenu minimum d’insertion, présente une nouvelle demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de Mme Sophie F... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer