Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 060757

Mlle D...
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 1er mars 2006, présentée par Mlle Yasmina D..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de l’Hérault qui, pour n’avoir pas neutralisé ses revenus d’activité perçus au troisième trimestre de l’année 2005 au motif qu’elle a démissionné de son emploi à la date du 31 août 2005, a réduit à 200,01 euros son allocation mensuelle de revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient d’une part, que le président du conseil général n’est pas fondé à lui refuser le bénéfice de la neutralisation de ses revenus d’activité du troisième trimestre de 2005 pour calculer l’allocation de revenu minimum d’insertion, intégralement cumulable avec la perception de trois mois de salaires, d’autre part que la démission d’un contrat saisonnier n’est pas un motif de refus de cette neutralisation, et qu’enfin elle n’a pas perçu de revenus de substitution à la suite de l’arrêt de son contrat saisonnier ; que recherchant activement un emploi, elle n’a pas démissionné de son emploi le 31 août 2005 pour échapper à ses obligations d’insertion mais parce que la poursuite de cet emploi saisonnier était inconciliable avec les soins qu’elle devait apporter à sa fille épileptique née le 1er janvier 2001, avec les horaires d’entrée et de sortie de sa fille à l’école et avec ses propres moyens de transport, la requérante n’ayant ni permis ni voiture ; qu’elle est en situation de précarité, la fixation de son allocation mensuelle à 200,01 euros lui laissant 43,75 euros par mois pour vivre avec une enfant à charge, déduction faite d’un loyer mensuel de 157,40 euros net d’allocation logement versée à un tiers de 310,89 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles (...) qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent (...) être exclues (...) du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire (...) commence à exercer une activité salariée (...) les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle » ; que ces articles sont relatifs au mécanisme de l’intéressement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte » ; que cet article est relatif au mécanisme de la neutralisation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle Yasmina D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a été embauchée dans le cadre d’un contrat saisonnier à l’usine Saint-Mamet en tant que manœuvre chez Conserves France à Vauvert, à compter du 18 juillet 2005 dans le cadre d’un contrat saisonnier d’une durée minimale de quinze jours, son engagement couvrant la campagne de fabrication des conserves de pêches, se poursuivant jusqu’à la fin de la saison et se terminant automatiquement avec elle ; qu’elle a perçu à ce titre un salaire de 570 euros en juillet 2005 puis de 1 286 euros en août 2005 ;
    Considérant qu’ayant perçu un revenu d’activité de 274 euros entre le 1er juin 2005 et le 9 juin 2005, la requérante a bénéficié du dispositif de l’intéressement pour le calcul de son allocation pour les deuxième et troisième trimestres de 2005 ; qu’il en résulte que ses revenus du troisième trimestre de 2005 devaient, selon le dispositif de l’intéressement, être affectés d’un abattement de 50 % pour le calcul de l’allocation ; que la fixation de l’allocation à 200,01 euros à compter d’octobre 2005 résulte de l’application d’un abattement de 50 % à ce titre ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Hérault pouvait accorder à la requérante le bénéfice de la neutralisation de ses revenus ; que la neutralisation des revenus de la requérante aurait conduit à lui accorder une allocation supérieure à celle qui lui a été versée à compter d’octobre 2005 ; qu’ainsi la neutralisation constitue une solution plus favorable que l’intéressement ; que le président du conseil général de l’Hérault motive son refus d’exercer ce pouvoir par le seul fait que la requérante a démissionné de son contrat de travail le 31 août 2005 ; que Mlle Yasmina D... a démissionné le 31 août 2005 d’un emploi saisonnier, lequel aurait cessé en tout état de cause au plus tard en septembre 2005, compte tenu de l’expiration de la saison de récolte des pêches à cette période ; qu’elle ne dispose pas de revenus de substitution à la suite de la cessation de son emploi saisonnier ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mlle Yasmina Diabi ait manqué à des obligations d’insertion ; que par suite, en refusant la neutralisation au seul motif que la requérante avait démissionné de son emploi, le président du conseil général de l’Hérault n’a pas fait une juste appréciation du caractère saisonnier dudit contrat, ni de la situation de précarité dans laquelle se trouve Mlle Yasmina D... à la suite de la réduction du montant de son allocation et n’était ainsi pas fondé à fixer, par la décision attaquée, le montant de l’allocation de Mlle Yasmina D... pour le dernier trimestre de 2005 sans neutraliser ses revenus d’activité du troisième trimestre de 2005 ;
    Considérant de ce qui précède, que Mlle Yasmina D... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours au motif qu’elle aurait choisi de se mettre elle-même dans l’incapacité de travailler et ainsi refusé de réformer la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de l’Hérault qui, pour n’avoir pas neutralisé ses revenus d’activité perçus au troisième trimestre de l’année 2005 au motif qu’elle avait démissionné de son emploi à la date du 31 août 2005, a réduit à 200,01 euros son allocation mensuelle de revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 10 février 2006 ensemble la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de l’Hérault réduisant à 200,01 euros l’allocation mensuelle de revenu minimum d’insertion de Mlle Yasmina D... à compter d’octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle Yasmina D... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées à ses revenus d’activité perçus au troisième trimestre de 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer