Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Dossier no 060778

Mme B...
Séance 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 2 mars 2006, présentée par Mme Malika B..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 25 août 2005 lui notifiant une dette d’un montant total de 7 556,86 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2003 novembre 2004, correspondant à un montant de 194,91 euros, notifié le 25 août 2005 au titre de novembre 2004, et à un montant de 7 361,95 euros, notifié le 5 septembre 2005 au titre d’avril 2003 octobre 2004, sur le fondement d’une suspicion de fraude ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient d’une part que l’indu n’est pas fondé, au motif qu’elle n’a pas de vie de couple avec M. Mohamed B..., dont elle vit séparée depuis 1996 et dont la présence régulière dans la commune de résidence de la requérante au cours de la période correspondant à l’indu prononcé tire sa source de ce que, titulaire de l’autorité parentale, il a dû intervenir fréquemment auprès des enseignants de leur fils Smaïn afin de remédier aux difficultés qu’il posait à l’école ; que d’autre part elle est en situation de précarité quant à ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du conseil général du Loiret en date du 10 août 2006, duquel ressort le moyen tiré de ce que l’indu trouve son origine dans une fraude ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Malika B... affirme vivre séparée de M. Mohamed B... à la suite de violences conjugales en 1992 ; qu’elle soutient que cette séparation est définitive depuis 1996 et que c’est par peur de représailles qu’elle n’a demandé le divorce qu’en juin 2005 ; qu’elle a la charge des trois enfants du couple ; qu’elle a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montargis une demande de divorce ; que dans la décision de non-conciliation en date de février 2006, le juge des affaires familiales a constaté la résidence séparée et prononcé le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 euros à la charge de M. Mohamed B... ; que la requérante, bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle demandé par la caisse d’allocations familiales du Loiret le 13 septembre 2004 ; que ce contrôle a été mené du 28 septembre au 5 novembre 2004 ; que la requérante a indiqué ne pas percevoir de pension alimentaire de M. Mohamed B... ; qu’elle affirme que c’est à la suite de cette visite qu’elle a pu obtenir de M. Mohamed B... le versement d’une pension alimentaire de 400 euros, qu’elle a porté sur sa déclaration trimestrielle de ressources de novembre 2004 février 2005 ; qu’elle a été exclue du bénéfice de l’allocation en mars 2005, au motif que la requérante aurait sciemment dissimulé la réalité de sa vie de couple avec M. Mohamed B... et ainsi commis une fraude ; que la requérante n’a pas contesté cette décision ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait manifesté la volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ;
    Considérant que la requérante a reçu en août 2005 puis septembre 2005 deux demandes de remboursement d’indu d’un montant total de 7 556,86 euros, relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue d’avril 2003 inclus à novembre 2004 inclus, compte tenu de la prescription biennale pourtant réservée par la loi aux cas excluant la fraude ou la fausse déclaration ; que le président du conseil général motive la décision d’indu par le fait qu’il trouve son origine dans une fraude en se fondant sur la mention dans le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des faits que le passeport de Mme Malika B... établi le 21 mars 1996 à la date où celle-ci indique s’être définitivement séparée de son mari, indique comme adresse celle de l’ambassade d’Algérie où M. Mohamed B... est employé comme agent d’entretien, qu’une l’enquête de voisinage fait apparaître que M. Mohamed B... est présent au domicile chaque fin de semaine, que le véhicule de M. Mohamed B..., dont la carte grise est à l’adresse de Chalette sur Loing, domicile de Mme Malika B..., est fréquemment garé devant le domicile de Mme Malika B..., que les deux époux disposent d’un compte bancaire commun ouvert en septembre 2002 avec procuration conjointe et que la requérante refusait avant novembre 2004 de percevoir une pension alimentaire de M. Mohamed B... ; qu’il se borne néanmoins à mentionner des éléments de suspicion sans produire d’éléments probants de nature à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue ; qu’en particulier, il n’apporte pas la preuve que la requérante et M. Mohamed B... partageaient le même lit entre mars 2003 et novembre 2004 ; qu’il ne répond pas au moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la présence régulière de M. Mohamed B... dans la commune de résidence de la requérante au cours de la période correspondant à l’indu prononcé tire sa source de ce que, titulaire de l’autorité parentale, il a dû intervenir fréquemment auprès des enseignants de leur fils Smaïn afin de remédier aux difficultés qu’il posait à l’école ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Malika B... était fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Mohamed B... ; qu’elle était également fondée à ne déclarer qu’à partir de novembre 2004, au titre de ses revenus, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et n’était pas fondé à lui demander la répétition d’un indu d’un montant total de 7 556,86 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2003 novembre 2004 au motif qu’elle aurait commis une fraude ; que Mme Malika B... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours d’annuler intégralement l’indu ;
    Considérant que Mme Malika B... fait état de la précarité de ses ressources, compte tenu du caractère irrégulier du versement par M. Mohamed B... de sa pension alimentaire et de son absence de revenus à l’exception de ladite pension alimentaire et des allocations familiales ; qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion que l’autorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 13 décembre 2005, ensemble la décision du 25 août 2005 du président du conseil général du Loiret prononçant la répétition de l’indu notifié à Mme Malika B..., sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer