Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Foyer
 

Dossier no 070328

M. H...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 février 2007, la requête présentée par l’association tutélaire départementale des inadaptés de l’Aude agissant en qualité de tuteur d’état de M. Régis H... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 12 juillet 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude rejetant sa requête dirigée contre la décision du 16 février 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale (et non du président du conseil général comme indiqué dans les visas de la décision des premiers juges) de Lézignan-Corbières refusant l’admission de M. H... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées par les moyens que cette décision n’est pas conforme aux nouveaux « dispositifs » de la loi du 11 février 2005 et de ses décrets d’application concernant la prise ne compte du statut des personnes handicapées ; qu’elle méconnaît également l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistré le 9 février 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude exposant que M. H... détient des capitaux qui lui permettaient de faire face au frais de placement litigieux alors que l’aide sociale n’intervient qu’à titre subsidiaire et que c’est ainsi que les commissions cantonale et départementale ont considéré que M. H... était dans l’immédiat en mesure de faire face à ses frais de placement ;
    Vu enregistré le 15 juin 2007 le mémoire en réplique de l’association requérante persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que M. H... étant bénéficiaire depuis de nombreuses années de l’aide sociale il ne peut que s’étonner du refus de renouvellement au vu d’une situation financière inchangée ;
    Vu enregistré le 5 septembre 2007 le nouveau mémoire de l’association requérante pour M. Régis H... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et justifiant de la qualité pour agir de la signature de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Serge L..., représentant légal de M. Régis H..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le principe de subsidiarité de l’aide sociale invoqué par les décisions attaquées ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application d’où il résulte ainsi d’ailleurs que confirmé par une jurisprudence constante dont le premier juge a refusé de faire application que seuls les revenus des capitaux placés et non ces capitaux eux-mêmes doivent être pris en compte pour la détermination du droit à l’admission à l’aide sociale de la personne handicapée ainsi que pour la détermination de la participation de l’aide sociale à ses frais de placement ; qu’ainsi les décisions attaquées qui sont entachées de violation de la loi doivent être annulées ;
    Considérant qu’il appartient en toute hypothèse au juge de plein contentieux de l’aide sociale après avoir censuré le motif illégal des premiers juges de déterminer la participation de l’assisté ; qu’ainsi la circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 février 2005 et des dispositions réglementaires prises pour son application soit dépourvu de toutes précisions de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de se borner à renvoyer le requérant devant l’administration, mais implique que dans la mesure où les pièces du dossier le permettent, ce qui est le cas, elle détermine, comme il a été dit, la participation exigible de celui-ci ;
    Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l’article 18 V de la loi du 11 février 2005 qui s’applique en vertu de l’article 18 VI de la même loi aux personnes qui tel M. H... antérieurement au 11 février 2005 étaient admises dans des centres ou unités de long séjour relevant de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique « toute personne handicapée qui est accueillie dans » un foyer pour handicapés adultes relevant du 7o de l’article L. 312-I du code de l’action sociale et des familles « bénéficie des dispositions de l’article L. 344-V » et des dispositions réglementaires prises pour son application « lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés...au 2 de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique » ; qu’il ressort des pièces versées au dossier confirmées par l’instruction du dossier par la présente juridiction que M. H... a été admis jusqu’à l’âge de soixante ans dans un foyer pour handicapés adultes relevant de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il suit de ce qui précède qu’il bénéficie en application des dispositions du 1er alinéa précité de l’article L. 344-5-I dudit code non du minimum de revenus laissé aux personnes hébergées en application de l’article R. 231-6 du même code mais de celui laissé aux personnes handicapées en application de la 1re phrase du 1 de l’article D. 344-35 nonobstant son entrée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dans l’établissement de long séjour pour personnes âgées où il est accueilli au centre de long séjour du Pont-Vieux de Carcassonne selon la décision de la Cotorep ;
    Considérant que pour l’application du 1 susrappelé de l’article D. 344-35 le montant de 30 % de l’allocation adulte handicapé mensuelle est supérieur durant l’ensemble de la période litigieuse au montant de 10 % de l’ensemble des revenus de l’assisté y compris des intérêts capitalisés de ses placements de ce fait indisponibles ; qu’il y a lieu par suite d’admettre M. H... à compter du 1er juin 2006 à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées et de fixer pour compter de ladite date la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement à la différence entre le tarif mensuel de l’établissement (qui n’est pas révélé par le dossier) et un montant de revenus laissé à l’assisté au moins égal mensuellement à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés en vigueur durant chaque mois de la période litigieuse, et éventuellement supérieur si les revenus de M. H... ou le règlement départemental d’aide sociale applicable le justifiait ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 12 juillet 2006 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Lézignan-Corbières du 22 février 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  A compter du 1er juin 2006 est renouvelée l’admission de M. Régis H... à l’aide sociale à l’hébergement des « personnes handicapées de plus de soixante ans » pour la prise en charge de ses frais d’accueil au centre de long séjour du Pont-Vieux moyennant une participation de l’aide sociale déterminée conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer