Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 070335

Mme A...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 janvier 2006, la requête présentée par M. le directeur du Val-d’Agly de l’association rivesaltaise d’aide aux handicapés moteurs 29, avenue de l’Agly à Rivesaltes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 6 décembre 2005 confirmant la décision de la commission cantonale d’aide sociale du 27 août 2004 refusant la prise en charge des frais de placement car la demande a été déposée hors délai par les moyens que cette demande est parvenue dans les services du conseil général de la Marne tardivement car une première demande avait été déposée dans le département des Pyrénées-Orientales où se situe l’établissement qu’il dirige et qui a accueilli Mme Fatma A... laquelle est domiciliée chez sa sœur à Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) ; qu’après enquête du CCAS de cette commune, il s’et avéré que le domicile de secours n’était pas établi dans le département des Pyrénées-Orientales mais restait celui de la Marne ; qu’il s’en est suivi une navette de courriers et d’appels téléphoniques pour aboutir à une fin de non recevoir ; que la bonne foi de son établissement ne peut être mis en cause car la sœur de Mme A... lui avait écrit qu’elle avait accueilli Fatma depuis plusieurs mois ce qui représentait pour lui une véritable acquisition de domicile de secours dans les Pyrénées-Orientales ; qu’il ne pouvait alors faire une demande dans les délais dans le département de la Marne ; qu’il apparaît que l’argument invoqué par le département n’est en fait qu’une esquive afin d’éconduire une demande de prise en charge de frais de placement sans se soucier de la pénalisation que cela entraîne pour l’établissement d’accueil qui se trouve injustement avec un séjour de deux semaines impayées ; que cette question embarrassante de la détermination du domicile de secours doit être résolue entre les conseils généraux mais ne devrait en aucun cas grever le budget de la structure d’accueil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Marne du 7 août 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la demande initiale d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la résidence « Le Val-d’Agly » à Rivesaltes (66600) du 15 au 28 juillet 2003 concernant Mme Fatma A... a été rédigée le 8 avril 2004 à Rivesaltes et reçue au centre communal d’aide sociale de Reims le 29 avril 2004 puis transmise au conseil général de la Marne ; que par lettre du 9 novembre 2004 le directeur de la résidence demande la révision du dossier suite au refus de prise en charge et que cette demande est accompagnée d’un courrier du 25 octobre 2004 par lequel le Dr Fernand S..., maire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque qui atteste du dépôt dans sa commune et dans les délais de la demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais en précisant que le CCAS de Saint-Laurent-de-la-Salanque n’a pu instruire cette demande car le domicile de secours de l’intéressée se situait hors département ; qu’en réponse en date du 25 janvier 2005 le président du conseil général de la Marne informe le Dr S... que le certificat établi par ses soins restera sans effet faute d’avoir été accompagné de l’original daté du dossier déposé dans ses services et confirme au directeur de l’établissement ne pouvoir être en mesure d’accéder à sa demande de révision expliquant que le certificat attestant du dépôt de la demande par l’intéressée ne pouvait se substituer au dossier daté déposé au CCAS de Saint-Laurent-de-la-Salanque ; que par lettre en date du 28 juillet 2005 l’établissement demande une nouvelle fois la révision de ce dossier sur la base de la même demande avec la même date d’effet joignant à cette demande un document peu probant présenté comme étant l’original de la demande déposée au CCAS ; qu’en application de l’article II 25-5 du règlement départemental d’aide sociale conforme à l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, la commission d’admission à l’aide sociale prononce l’admission et fixe la proportion d’aide attribuée par le conseil général. La décision d’attribution prend effet à compter du premier jour d’accueil, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent l’un de ces jours. Ce délai peut être prolongé de deux mois ; que la commission d’admission à l’aide sociale sur proposition du président du conseil général applique ces dispositions réglementaires pour tout dossier présenté devant elle ; qu’il apparaît que la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme A... est arrivée au conseil général neuf mois après la date d’entrée de l’intéressée ; que bien que de nombreux échanges téléphoniques et courriers aient tenté de clarifier la situation, aucun document probant n’a pu être fourni par l’établissement pour prendre en compte ces demandes de révision répétées ;
    Vu le nouveau mémoire de M. S..., directeur de la résidence « Le Val d’Agly » de Rivesaltes en date du 13 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il réitère les arguments tendant à dire que le respect des délais de dépôt de demande d’aide sociale évoqués par le conseil général de la Marne était impossible à respecter compte tenu d’une première demande effectuée dans les temps impartis auprès du département des Pyrénées-Orientales dans lequel le domicile de secours semblait présumé acquis (trois mois de résidence) ainsi qu’en atteste la copie du courrier ci-joint établi par la sœur de Mme Fatma A... ; que l’urgence d’une part, la confusion quant à la détermination du domicile de secours d’autre part, font qu’en cas de refus de prise en charge par le département de la Marne, c’est sur le budget de la résidence « Le Val d’Agly », petite structure médico-sociale de trente-deux places que les frais de séjour de Mme A..., deux semaines, seront imputés ; que cette éventuelle pénalisation n’encourage pas les gestionnaires d’établissements à réagir favorablement aux nombreuses demandes urgentes et véhémentes auxquelles il leur appartient de faire face, dans des conditions d’humanité et de dévouement qu’il faudra sans doute restreindre si les critères d’appréciation du domicile de secours et de respect des délais impartis, aussi confus qu’en l’espèce, viennent prendre le pas sur les difficultés réelles et sérieuses rencontrées par les personnes handicapées qu’ils ont pour mission d’accueillir et d’accompagner quotidiennement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ;
    Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale... sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale où à défaut à la mairie du domicile de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et au surplus de celles évoquées par les parties en termes non contestés qu’elles n’y ont pas été versées ; que la demande d’aide sociale litigieuse a été déposée dès le 6 août 2003 au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) ; que celui-ci s’est refusé à l’instruire au motif que le domicile de secours de l’assistée était dans le département de la Marne ; qu’une nouvelle demande n’a été déposée au centre communal d’action sociale de Reims que le 8 avril 2004 ;
    Considérant qu’il appartenait au centre communal d’action sociale de Saint-Laurent-de-la-Salanque, si la demande y avait été à tort déposée, non de refuser de l’instruire mais de la transmettre au centre communal d’action sociale du département de la résidence de l’intéressée, dès lors que les établissements publics concernés concourent à l’instruction d’une même demande d’admission à l’aide sociale et qu’il leur appartient en conséquence de pourvoir à une telle transmission ; qu’au surplus ; et en toute hypothèse, l’erreur commise par le demandeur d’aide sur le département du domicile de secours ne peut que rester sans incidence en application des dispositions suscitées sur la date à laquelle doit être considérée comme déposée sa demande fut-ce auprès d’un centre communal d’action sociale incompétent pour l’instruire ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme Fatma A... est réputée avoir déposé sa demande dans le délai prévu à l’article D. 131-2 du code de l’action sociale et des familles et que la décision attaquée lui refusant l’admission à l’aide sociale pour compter du début de son placement au foyer de Rivesaltes doit être annulée ;

Décide

    Art. 1er  -  Mme Fatma A... est admise à l’aide sociale au placement des adultes handicapés pour son placement à la résidence « Le Val d’Agly » à Rivesaltes du 15 au 28 juillet 2003.
    Art. 2  -  Les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale de Reims du 27 août 2004 et de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 6 décembre 2005 sont annulées.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer