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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond - Preuve
 

Dossier no 041701

Mme H...
Séance du 29 juin 2007

Décision lue en séance publique le 20 août 2007

    Vu le recours formé par M. le préfet du Val-de-Marne le 4 mai 2004 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 10 mars 2004 infirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 23 septembre 2002 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... pour un an du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 en raison du faible dépassement de ressources du foyer de l’intéressée par rapport au plafond d’attribution ;
    Le requérant demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne car la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 23 septembre 2002 est fondée en droit et doit donc être maintenue eu égard au montant des ressources du foyer du demandeur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 13 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er septembre 2005 auprès de M. le préfet du Val-de-Marne ;
    Vu le courrier en réponse adressé au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 30 août 2006 ;
    Vu le complément d’instruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 novembre 2006 avec rappel le 11 avril 2007, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
    Vu l’absence de réponse de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à ce complément d’instruction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 août 2005, du 6 novembre 2006 et du 29 juin 2007, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le préfet du Val-de-Marne a formé un recours le 4 mai 2004 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... pour un an en raison du faible dépassement de ses ressources par rapport au plafond réglementaire d’attribution ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que suivant le décret no 2002-25 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 susvisé est fixé à 19 557,71 euros pour un foyer de six personnes ;
    Considérant qu’aucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret n’a été prévue y compris pour des raisons de faible dépassement de ressources ;
    Considérant, qu’en procédant à une telle dérogation, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, n’a pas fait une juste application des décisions en vigueur ;
    Considérant néanmoins qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de six personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 ;
    Considérant que suivant les justificatifs au dossier, les ressources du foyer de Mme Violeta Hoshina pour la période de référence applicable sont composées de l’allocation parentale d’éducation pour un montant de 5 779,48 euros et d’allocations familiales pour un montant de 4 621,6 euros ;
    Considérant que le concubin de Mme Violeta H... est gérant d’une société anonyme à responsabilité limitée en déficit financier ;
    Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie a rajouté aux ressources du foyer de l’intéressée un montant de 9 216,00 euros correspondant selon elle au montant de revenus fonciers ;
    Considérant toutefois que l’avis d’imposition 2001 de Mme Violeta H... ne fait apparaître à ce titre qu’un montant de 4 609,00 euros ;
    Considérant que malgré les compléments d’instructions effectués par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale et notamment celui effectué auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie aucun élément n’a été fourni permettant la prise en compte du dit montant de 9 216,00 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’inertie de l’administration que les seules ressources justifiées pour la période de référence, à prendre en compte en l’espèce, sont celles relatives aux allocations familiales et à l’allocation parentale d’éducation soit un total de ressources de 10 401,08 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 218,28 euros correspondant à l’aide au logement perçue par l’intéressée, elles se portent à un montant total de 11 619,36 euros et sont donc, même augmentées d’un montant de 4 609,00 euros, inférieures au plafond de ressources fixé à 19 557,71 euros pour un foyer de six personnes suivant le décret 2002-25 du 15 février 2002 ;
    Considérant que le requérant n’apporte pas les éléments permettant de refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. le préfet du Val-de-Marne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 août 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer