Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Forfait
 

Dossier no 051107

Epoux S...
Séance du 29 juin 2007

Décision lue en séance publique le 20 août 2007

    Vu le recours formé le 12 novembre 2003 par les époux S... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2003 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 18 février 2003 au motif d’insuffisance d’éléments d’appréciation liée à la non réponse par les époux S... aux demandes d’informations supplémentaires adressées les 23 juin et 19 juillet 2003 ;
    Les requérants indiquent que leur situation a changé depuis avril 2002 car ils se trouvent désormais tous les deux au chômage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 27 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 12 avril 2006 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès des époux S... et des Assedic de l’Ouest francilien ;
    Vu les éléments en réponse adressés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale par les Assedic de l’Ouest francilien le 22 août 2006 ;
    Vu l’absence de réponse des époux S... au complément d’instruction effectué ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2006 et du 29 juin 2007, Mme Gabet, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les époux S... ont formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 12 novembre 2003 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine rejetant leur recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine rejetant leur demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que leurs ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de six personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ;
    Considérant que plusieurs compléments d’instruction ont été diligentés par la commission départementale et par la commission centrale d’aide sociale auprès des époux S... afin que ces derniers transmettent les justificatifs de ressources nécessaires à l’examen de leur requête ;
    Considérant que l’inertie des époux S... tant auprès de la commission départementale que de la commission centrale d’aide sociale conduit à ne disposer d’aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par les époux S... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 août 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer