Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Règles de forme
 

Dossier no 051587

Mme Q... Emmanuelle
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 1er décembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée par Mme Emmanuelle Q... et tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général du 3 février 2005 lui refusant toute remise gracieuse concernant sa dette à hauteur de 1 617,40 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de septembre 2002 au mois de février 2003 ;
    La requérante soutient que tous les documents exigés par la commission départementale d’aide sociale du Finistère lors de l’examen de son recours ont été communiqués dans les délais impartis ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général du Finistère, qui fait valoir que l’indu est constitué, la requérante n’ayant au demeurant jamais contesté ni la pension alimentaire octroyée par ses parents, ni les salaires versés par l’association qui l’emploie ; qu’en tout état de cause, elle n’a produit aucun justificatif relatif à sa situation financière au soutien de ses prétentions dans le cadre de l’instance introduite devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, [et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
    Considérant que Mme Emmanuelle Q... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de décembre 1999 ; qu’à la suite d’enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales du Nord-Finistère au mois de mars 2002 et de janvier 2004, il est apparu que l’intéressée n’avait déclaré ni les ressources tirées d’une pension alimentaire versée par ses parents, ni celles tirées de l’exercice d’une activité salariée au sein d’une association ; qu’il en est notamment résulté un indu à hauteur de 1 617,40 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de septembre 2002 au mois de février 2003, dont le remboursement a été réclamé à Mme Emmanuelle Q... par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 13 juillet 2004 ; que l’intéressée a demandé la remise gracieuse de cette dette ; que sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 3 février 2005 ; que, par une décision en date du 14 juin 2005, le recours présenté par Mme Emmanuelle Q... et tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 3 février 2005 a été rejeté ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale d’aide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois ; que ce délai court à compter de la date de la notification de la décision attaquée d’une commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme Emmanuelle Q... a reçu notification régulière de la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée le 18 juillet 2005 ; que le pli contenant sa requête dirigée contre cette décision confirmative a été expédié par la poste le 20 septembre 2005 et présenté le même jour à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête présentée par Mme Emmanuelle Q... est tardive et par suite irrecevable,

Décide

    Art. 1er. - La requête présentée par Mme Emmanuelle Q... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer