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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Preuve
 

Dossier no 032023

M. L... Bruno
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 6 novembre 2003, présentée par M. Bruno L..., qui demande d’annuler la décision du 14 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 27 janvier 2003 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté la demande de M. Bruno L... tendant à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a été mis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2002 ; qu’il a perçu le revenu minimum d’insertion à partir de février 2003, tout en ayant des dettes à rembourser ; qu’il se trouve dans une situation de précarité totale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que M. Bruno L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 10 décembre 2002 ; qu’il a complété cette demande le 20 décembre 2002 s’agissant de son activité antérieure de travailleur indépendant, en précisant qu’il avait été radié en juillet 2002 à la suite d’une liquidation judiciaire ; qu’il a en fait cessé toute activité artisanale le 2 juillet 2002 et qu’il a été radié du répertoire des métiers le 8 octobre 2002, comme l’atteste un certificat du président de la chambre des métiers de l’Aisne en date du 16 décembre 2002 ; que, malgré des demandes répétées de la commission centrale d’aide sociale, les motivations, d’une part de la décision du préfet de l’Aisne en date du 27 janvier 2003 lui refusant le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion, d’autre part de la décision du 14 octobre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirmant la décision du préfet ne sont pas étayées par des éléments permettant d’apprécier sur quels fondements ces décisions avaient été prises ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce, que M. Bruno L... aurait perçu des revenus entre juillet et décembre 2002 ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que M. Bruno L... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 14 octobre 2003 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Bruno L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le préfet de l’Aisne n’établit pas en quoi M. Bruno L... aurait perçu des revenus entre juillet et décembre 2002 ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, M. Bruno L... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2003 du préfet de l’Aisne ; qu’il appartient à l’autorité administrative compétente d’examiner la situation de M. Bruno L... pour déterminer si, sur la période considérée, ce dernier remplissait les conditions légales pour bénéficier du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er. - La décision du 14 octobre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2. - La décision du 27 janvier 2003 du préfet de l’Aisne est annulée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer