Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Montant
 

Dossier no 050619

Mme L... Rékia
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 25 avril 2005, et le mémoire complémentaire du 3 mai 2005, présentés par Mme Rékia L... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 21 février 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2004 du président du conseil général interrompant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que son ex-mari ne payait pas de pension alimentaire, mais acquittait directement diverses factures, et réalisait des travaux sur l’habitation dont elle a l’usufruit ; que les avantages en nature évoqués à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ne visent que la culture d’un jardin ; que les 170 euros mensuels dont elle dispose sont insuffisants ; qu’une circulaire de la direction de la sécurité sociale en date du 26 mars 1993 désigne les « pensions alimentaires effectivement versées » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 30 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu l’audition de Mme Rékia L... à l’audience publique du 3 octobre 2006 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dispose : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de cette même loi, devenu l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du code précité ; « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens immobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que, par décision du 13 août 2004, le président du conseil général du Cher a revu les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme Rékia L... en décidant de prendre en compte à partir du 1er octobre 2004 les aides versées en nature par son ex-mari en application d’une ordonnance du juge aux affaires familiales d’Evry du 6 mai 2004 au terme de laquelle la pension compensatoire antérieurement versée sous la forme d’un forfait mensuel de 152,45 euros est supprimée pour huit ans et « s’exécutera par une prise en charge directe des frais liés aux besoins de l’épouse » ; que, contrairement à ce que soutient Mme Rékia L..., les apports de son ex-mari versés en application de ce jugement doivent être considérés comme des ressources au sens des dispositions précédentes du code de l’action sociale et des familles et être prises en compte dans le calcul des droits de l’intéressée au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mme Rékia L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Cher a considéré que le président du conseil général n’avait pas commis d’erreur en réévaluant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2004 ; que sa requête doit donc être rejetée,

Décide

    Art. 1er - La requête de Mme Rékia L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer