Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050739

Mme F... Nathalie
M. C... Alain
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 27 mai 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ariège, la requête conjointe formée par Mme Nathalie F... et M. Alain C..., tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé la décision préfectorale prise au mois de septembre 2002 et leur réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 10 494,10 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002 ;
    Les requérants soutiennent que le produit de la vente d’un bien immobilier à l’origine de l’indu n’est pas productif de revenus du fait de son placement sur un compte bloqué en vue du financement de la création d’une société civile immobilière ; que cette vente et ce projet de création de société ont été mentionnés dans les contrats d’insertion qu’ils ont signés et qui ont été validés par les autorités compétentes dans la période litigieuse ; que l’aide alimentaire qui leur a été octroyée par la mère de M. Alain C... est assimilable à une forme de prêt qui a d’ailleurs été remboursé par la suite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Ariège, qui fait valoir que le montant des revenus procurés par le capital à l’origine de l’indu, tiré de la vente d’un bien immobilier par les requérants, a été évalué par les services sociaux conformément à la législation en vigueur pour ce type de ressources (revenu annuel de 3 % du capital) ; que l’aide alimentaire versée par la mère du requérant devait être prise en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion, en vertu de la réglementation en vigueur ; que le fait d’informer les membres de la commission locale d’insertion de leur projet de création d’une société civile immobilière ne dispensait pas les intéressés de déclarer régulièrement leurs ressources à la caisse d’allocations familiales ; qu’en tout état de cause, les requérants n’ont fourni aucune information sur l’état de leurs ressources actuelles qui permettrait d’apprécier leur capacité de remboursement et, le cas échéant, de décider de remettre ou réduire la dette mise à leur charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sont applicables à l’allocation prévue au présent chapitre, les dispositions de l’article R. 132-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant que Mme Nathalie Fari et M. Alain C... ont été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour leur foyer au mois de juin 1995 ; qu’en 2002, à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de l’Ariège, il est apparu que les intéressés, au mois de septembre 2000, avaient tiré de la vente d’un bien immobilier un capital à hauteur de 83 847 euros, lequel avait servi, au mois d’octobre 2001, à la constitution d’une société civile immobilière ; que ce capital n’avait fait l’objet d’aucune déclaration à la caisse d’allocations familiales ; que, par ailleurs, il est ressorti de la même enquête qu’une aide alimentaire avait été octroyée aux intéressés par la mère de M. Alain C..., à hauteur de 3 049 euros ; que cette ressource n’avait pas davantage été déclarée à la caisse d’allocations familiales ; que, dans ces conditions, Mme Nathalie F... et M. Alain C... ont été radiés du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2002 et qu’un indu à hauteur de 10 494,10 euros leur a été notifié compte tenu du trop-perçu d’allocation pour la période du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002 ; que, par une lettre en date du 26 septembre 2002, les intéressés ont entendu contester la réalité de l’indu qui leur était imputé ; que, par une décision du préfet de l’Ariège en date du 23 septembre 2003, ils se sont vu notifier le refus de toute remise de leur dette à hauteur de 10 494,10 euros ; que, par une lettre enregistrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ariège le 30 octobre 2003, Mme Nathalie F... et M. Alain C... ont renouvelé leur contestation de la réalité de l’indu qui leur était imputé et l’expression de leur volonté d’introduire un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre aux moyens et se prononcer sur les conclusions des recours formés devant elles ;
    Considérant qu’en se prononçant sur la légalité de la décision préfectorale en date du 23 septembre 2003 et en se prononçant sur le bien-fondé d’une demande de remise gracieuse de dette dont elle n’était nullement saisie, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège n’a pas statué sur les conclusions du recours formé devant elle ; qu’il suit de là que sa décision en date 11 février 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, que l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant un foyer doit être pris en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lorsqu’un allocataire dispose d’un capital qui n’est pas productif de revenu, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que s’il est vrai que, pour apprécier l’ensemble des ressources du foyer constitué par les requérants dans la période litigieuse, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège devait prendre en compte 3 % du produit de la vente du bien immobilier réalisée par ceux-ci au mois de septembre 2000, outre l’aide alimentaire à hauteur de 3 049 euros octroyée à M. Alain C... par sa mère, l’application des dispositions précitées ne pouvait déterminer, en l’espèce, eu égard aux données chiffrées fournies par le conseil général de l’Ariège à la commission centrale d’aide sociale, un revenu mensuel réel d’un montant supérieur à 1 306,76 euros pour l’année 2000 et à 1 052,68 euros pour les années 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, eu égard au plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion fixé, compte tenu de la composition du foyer des intéressés, à 972,75 euros pour l’année 2000, à 994,15 euros pour l’année 2001 et à 1 014,17 euros pour l’année 2002, l’application des mêmes dispositions textuelles ne pouvait résulter dans la création d’un indu d’un montant total supérieur à 2 013 euros pour l’ensemble de la période litigieuse ; qu’en tout état de cause, malgré les mesures d’instruction supplémentaires prescrites par la commission centrale d’aide sociale, aucune pièce du dossier ne permet de justifier la réclamation aux intéressés par le préfet de l’Ariège du remboursement d’un indu à hauteur de 10 494,10 euros né d’un trop-perçu d’allocation pour la période du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Nathalie F... et M. Alain C... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 11 février 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé la décision préfectorale leur réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 10 494,10 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période litigieuse ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer les requérants devant le président du conseil général de l’Ariège en vue du réexamen de leurs droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et du calcul précis du montant de l’indu dont ils pourraient être redevables pour la période du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 11 février 2005, ensemble la décision préfectorale réclamant à Mme Nathalie F... et à M. Alain C... le remboursement d’un indu à hauteur de 10 494,10 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de septembre 2000 au mois d’août 2002, sont annulées.
    Art. 2. - Mme Nathalie F... et M. Alain C... sont renvoyés devant le président du conseil général de l’Ariège en vue du réexamen de leurs droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et du calcul du montant de l’indu dont ils pourraient être redevables pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer