Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050790

M. D... Jean-Paul
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistré le 20 juin 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée par M. Jean-Paul D..., tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général du 29 juillet 2004 lui refusant tout remise concernant sa dette à hauteur de 8 833,83 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2003 ;
    Le requérant fait valoir qu’il est âgé de 59 ans et qu’il est sans emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, substitué à l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, substitué à l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, substitué à l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles, substitué à l’article 29, alinéa 5, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire »,
    Considérant que M. Jean-Paul D... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du mois de mai 1999 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire au mois de mai 2003, il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré certains revenus d’activité ; que, pour ce motif, M. Jean-Paul D... s’est vu réclamer le remboursement d’un indu à hauteur de 8 833,83 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2003 ; que sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée par décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004 ;
    Considérant, d’une part, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse de dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par l’autorité compétente pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la réalité de l’indu imputé à M. Jean-Paul D... sans examiner la situation personnelle de l’intéressé et sans justifier de considérations de fait et de droit permettant de se dispenser d’un tel examen, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision du 12 avril 2005 doit être annulée ;
    Considérant, d’autre part, que la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004 par laquelle M. Jean-Paul D... a vu sa demande de remise gracieuse de dette rejetée est dépourvue de toute motivation ; qu’ainsi, elle est irrégulière en la forme et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, malgré les mesures d’instruction supplémentaires prescrites par la commission centrale d’aide sociale, les éléments du dossier transmis par le conseil général du Maine-et-Loire ne permettent pas d’apprécier avec exactitude la réalité ni l’étendue de l’indu réclamé à M. Jean-Paul D... ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la précarité non contestée de la situation du requérant, qui est célibataire, âgé de cinquante-neuf ans et se trouve sans emploi, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 50 % de sa dette initiale à hauteur de 8 833,83 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire en date du 12 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004, sont annulées.
    Art. 2. - Il est accordé à M. Jean-Paul D... une remise partielle de 50 % de sa dette initiale à hauteur de 8.833,83 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer