Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 050824

M. M... Philippe
Séance du 20 avril 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête du 18 novembre 2004, présentée par M. Philippe M... ; M. Philippe M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2003 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient que la commission locale d’insertion connaît son état de santé et son invalidité depuis 1991 ; qu’il a toujours effectué toutes les démarches qui lui auraient permis de retrouver un emploi ; qu’il a reçu des réponses négatives d’EDF à ses candidatures spontanées ; que, par conséquent, la décision du préfet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des faits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 octobre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 janvier 2007 prescrivant un supplément d’information ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2007, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-19 et le cas échéant au vu du nouveau contrat d’insertion ; le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le contrat d’insertion de M. Philippe M..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis juillet 1996, établi pour la période du 1er mars 2003 au 31 août 2003 n’a pas été renouvelé ; que la commission locale d’insertion de Rillieux lui a demandé, par courrier du 17 juillet 2003, les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à la proposition d’EDF d’un emploi à Annemasse à temps plein de conseiller commercial ; que, faute de réponse satisfaisante, cette commission a proposé le 28 novembre 2003 au préfet du Rhône de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont était bénéficiaire le requérant au motif que depuis sept ans, celui-ci se contentait de déclarations d’intention mais sans apporter le moindre élément tangible s’agissant de son état d’invalidité ou d’une réelle volonté de trouver un emploi ; qu’au vu de cet avis, le préfet du Rhône a, par décision en date du 11 décembre 2003 suspendu le versement de l’allocation au motif que M. Philippe M... avait refusé cet emploi proposé par EDF ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il est constant que le contrat d’insertion validé le 20 février 2003 pour six mois prévoyait : « suivi par CAP EMPLOI (association loi 1901 pour travailleurs handicapés » ; qu’en dépit d’un supplément d’instruction, le conseil général du Rhône n’a pu produire ni la proposition d’emploi qui aurait été faite par EDF à M. Philippe M... en mai 2003, ni le refus de celui-ci ; que M. Philippe M... a envoyé une candidature spontanée à un emploi d’agent administratif à EDF qui n’a pas été retenue ; qu’en outre, selon le certificat médical établi le 6 octobre 2006, « l’état de santé de M. M... Philippe (...) contre indique la station debout prolongée pour une période d’un mois » ; qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie du 20 septembre 2003 au 11 janvier 2004 ; qu’en conséquence, il n’est pas démontré que M. Philippe M... n’aurait pas respecté les engagements fixés par son contrat d’insertion ;
    Considérant dès lors, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 7 septembre 2004 et la décision du préfet en date du 11 décembre 2003 et de rétablir M. Philippe M... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de suspension,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 7 septembre 2004, ensemble la décision du préfet en date du 11 décembre 2003 sont annulées.
    Art. 2. - M. Philippe M... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de suspension.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer