Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 051585

M. S... Armen
Séance du 24 avril 2007
Décision lue en séance publique le 15 mai 2007
    Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2005, présentée par M. Armen S..., qui demande d’annuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 4 127,06 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de février 2004 décembre 2004 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’inexactitude matérielle en estimant qu’il n’avait pas déclaré son activité indépendante en Espagne, dès lors que le contrat d’insertion validé par le président du conseil général mentionnait cette activité ; qu’elle a également commis une inexactitude matérielle en estimant que les bénéfices de la société dont il est actionnaire majoritaire et son revenu mensuel s’établissaient respectivement à 12 238,98 euros et 970,35 euros, dès lors que le bénéfice, estimé à partir d’un bilan provisoire établi en novembre 2004, est en fait de 4 219,54 euros en tenant compte du bilan définitif établi en mars 2005 ; que la commission a considéré à tort que ses ressources faisaient obstacle au versement du revenu minimum d’insertion, dès lors qu’il n’était pas possible d’anticiper sur les bénéfices futurs sans que l’année d’exercice ne soit clôturée ; que la commission a estimé à tort qu’il ne pouvait établir un contrat d’insertion compte tenu de la localisation en Espagne de la société dont il est actionnaire, dans la mesure où sa bonne foi est établie, où un premier contrat d’insertion a été validé et où il était simplement actionnaire et non salarié de la société espagnole ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262.  15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. Armen S... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis février 2004 ; qu’exerçant une activité indépendante depuis novembre 2003, il n’avait pas déclaré cette activité lors du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du 19 juillet 2004, le président du conseil général de la Drôme, a, par une décision du 3 juin 2005, arrêté le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Armen S... et demandé la récupération d’un indu d’un montant de 4 127,06 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de février 2004 décembre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a, par une décision en date du 14 octobre 2005, confirmé cette décision en tenant compte d’une part des bénéfices de la société évalués à 12 238,98 euros pour l’année 2004, soit des ressources mensuelles de 970,35 euros faisant obstacle au versement du revenu minimum d’insertion, et en estimant d’autre part que M. Armen S... n’a pu établir de contrat d’insertion, son entreprise ne se trouvant pas sur le territoire français mais en Espagne ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. Armen S... :
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le président du conseil général de la Drôme, après avoir procédé à une première évaluation des résultats de la société dans un courrier en date du 18 janvier 2005, a, par un courrier du 17 mars 2005, tenu compte des résultats définitifs de la société de M. Armen S... pour l’année 2004 et a évalué, conformément à l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, les bénéfices réalisés à 4 219,54 euros pour l’année ; qu’ainsi, en estimant que les bénéfices de la société devaient être évalués à 12.238,98 euros pour l’année 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a entaché sa décision d’inexactitude matérielle ; qu’il résulte de ce qui précède que M. Armen S... est fondé à demander l’annulation de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 14 octobre 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Armen S... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant d’une part que, si le président du conseil général de la Drôme a, par un courrier du 18 janvier 2005, constaté que M. Armen S... n’a pas établi de contrat d’insertion portant sur un projet d’insertion sur le territoire français, il ressort des termes du 3e alinéa de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que « le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; que, par suite, le contrat d’insertion, dès lors qu’il est validé par les deux parties, peut porter sur un projet d’insertion qui n’est pas réalisé sur le territoire français ; qu’en tout état de cause, la commission locale d’insertion a validé le contrat d’insertion signé le 19 avril 2004 pour la période comprise du 1er mai 2004 au 31 octobre 2004 en retenant comme projet d’insertion la création d’un cabinet de courtage en Espagne ; que la commission locale d’insertion a seulement précisé à M. Armen S... le 1er décembre 2004, que le nouveau contrat d’insertion signé le 18 novembre 2004 n’avait pas été validé, le projet d’insertion ne se déroulant pas sur le territoire français ;
    Considérant d’autre part, que l’évaluation des ressources de M. Armen S... pour la période déterminée, au titre de l’activité de sa société pour l’année 2004, doit se fonder sur le montant de 4 219,54 euros, qui résulte des résultats définitifs de la société communiqués en mars 2005, et non de 12 238,98 euros en tenant compte des résultats provisoires communiqués en novembre 2004 ; que si le président du conseil général a bien procédé, par un courrier en date du 17 mars 2005, à la réévaluation du bénéfice réalisé pour évaluer les ressources de M. Armen S... sur la période considérée, il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que cette réévaluation ait conduit à modifier le montant de l’indu demandé ; qu’il appartient au président du conseil général de tenir compte de cette évaluation pour calculer le montant d’un éventuel indu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Armen S... est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 4.127,06 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de février 2004 décembre 2004,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme du 14 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Drôme en date du 3 juin 2005 est annulée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 Avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, Présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer