Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051599

Mme B... Marie-France
Séance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu le recours formé par Mme Marie-France B... le 9 novembre 2005, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005, qui a confirmé la décision du directeur de l’action sociale territoriale en date du 8 avril 2005 ne lui ayant accordé qu’une remise partielle de 417,88 euros d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 917,65 euros pour la période allant de juillet à octobre 2003, résultant du recalcul de ses droits après application de la règle de cumul ;
    La requérante soutient que ses ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser la somme de 499,77 euros laissée à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant que Mme Marie-France B... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion, au titre d’une personne seule, à compter du mois d’octobre 1999 ; que l’intéressée ayant exercé une activité salariée sur le trimestre de janvier à mars 2003, elle a bénéficié du cumul de son allocation de revenu minimum d’insertion et de ses salaires pour le trimestre suivant (juillet à septembre), compte tenu des dispositions relatives à l’intéressement prévues à l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois pour ce dernier trimestre, Mme Marie-France B... a également perçu des allocations de retour à l’emploi à raison de 10,68 euros par jour dont la prise en compte intervenue tardivement faute de déclaration immédiate de ces revenus a généré deux indus, le premier d’un montant de 736,50 euros pour la période de juillet à septembre et le second d’un montant de 181,15 euros pour le mois d’octobre 2003 ; que la requérante ayant sollicité la remise de cette créance, le président du conseil général d’Indre-et-Loire, par décision en date du 8 avril 2005, lui a accordé une remise partielle de 417,88 euros, laissant à sa charge la somme de 499,77 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 13 septembre 2005 ;
    Considérant que s’il ressort des pièces versées au dossier, d’une part qu’il n’est pas reproché à Mme Marie-France B... de fausses déclarations mais simplement des déclarations avec décalage d’un mois qu’elle ne pouvait éviter et d’autre part, que la requérante ne perçoit qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 320 euros, et une allocation de revenu minimum d’insertion différentielle à hauteur de 51 euros ; que sa situation d’extrême précarité justifie que sa dette soit limitée à la somme de 200 euros,

Décide

    Art. 1er. - Le solde de l’indu laissé à la charge de Mme Marie-France B... est limité à la somme de 200 euros.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 ainsi que celle du président du conseil régional en date du 8 avril 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer