Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 051601

M. R... Didier
Mme C... PatriciaSéance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 24 octobre 2005, présentée par M. Didier R... et Mme Patricia C..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005, confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales qui a fixé à 57,33 euros mensuels leur allocation de revenu minimum d’insertion entre juin et août 2005 ;
    Les requérants contestent le bien-fondé de la minoration de leur allocation et font valoir que celle-ci a entraîné un déséquilibre financier dans le foyer, notamment en ce qui concerne le règlement de leurs factures EDF/GDF ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande au la révision » ; qu’au terme de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Didier R... et Mme Patricia C... bénéficient depuis avril 2004 du revenu minimum d’insertion pour un couple sans enfant ; qu’au motif que M. Didier R... aurait perçu des indemnités ASSEDIC de juin 2003 mars 2004, période qui n’est attestée par aucun document du dossier, il a été notifié au couple que pour la période de juin à août 2005, l’allocation de revenu minimum d’insertion serait limitée à 57,33 euros ; que les requérants ont contesté une telle minoration de leur allocation en faisant valoir que jamais ils n’avaient manqué à leur déclaration ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté leur recours avec la mention suivante : « Le calcul a été effectué en fonction des revenus ASSEDIC de M. R... (...) », sans examiner la période pour laquelle la perception de ces indemnités a conduit à la réduction de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que cette décision doit par conséquent être regardée comme non motivée et comportant une dénaturation des faits de la cause ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer ;
    Considérant qu’à supposer que la limitation à 57,33 euros résulte de l’imputation sur les droits au revenu minimum d’insertion de la période de juin à août 2005 de l’indu détecté pour la période antérieure (juin 2003 mars 2004), aucun document n’a été adressé aux intéressés qui leur aurait permis de se justifier ; que la question de la neutralisation n’a fait l’objet d’aucun débat ; qu’il est prescrit au président du conseil général d’Indre-et-Loire de fournir sous quinze jours les éléments permettant à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2. - Il est prescrit au président du conseil général d’Indre-et-Loire de fournir sous quinze jours les éléments permettant à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer