Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 051603

Mme P... Annie
Séance du 15 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 7 novembre 2005 présentée par Mme Annie P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 5 juillet 2005, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la caisse d’allocations familiales qui lui a notifié un indu à hauteur de 12 322,56 euros dont elle a été déclarée redevable au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2001 octobre 2003 ;
    La requérante soutient que c’est sous la menace de son ex-époux qu’elle a dissimulé les revenus perçus par celui-ci ; qu’il serait par ailleurs injuste de faire reposer cet indu sur son seul compte ; qu’en tout état de cause, sa situation financière est très précaire, puisque avec 380 euros par mois, elle ne saurait rembourser la totalité de la créance mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 alinéa 4 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Annie P... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion à hauteur de 12 692,24 euros pour la période allant de novembre 2001 octobre 2003, au motif qu’elle aurait omis de déclarer les ressources salariales perçues par M. P... son ex-époux pendant ladite période ; que saisie d’une demande de remise gracieuse, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a estimé la répétition de l’indu fondée au motif qu’il y avait eu fraude ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 5 juillet 2005 ; que toutefois, celle-ci n’a pas répondu aux arguments présentés par Mme Annie P... faisant état des menaces de son époux et qui l’ont conduit en instance de divorce ; que dès lors cette décision ne peut être qu’annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales, sollicitée par la commission centrale d’aide sociale, n’a été en mesure de fournir qu’une déclaration trimestrielle de revenus pour les mois de juin à août 2003, insuffisante pour permettre d’établir l’omission ou non, des déclarations de ressources effectuées par la requérante sur l’ensemble de la période litigieuse ; que dans ces conditions, la preuve du bien-fondé de l’indu, qui incombe à l’administration, n’est pas rapportée ; qu’il suit de là que Mme Annie P... doit être totalement déchargée de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 5 juillet 2005 est annulée.
    Art. 2. - Mme Annie P... est totalement déchargée de la dette (12 322,56 euros) portée à son débit.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer