Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Contrôles
 

Dossier no 051647

Mme C... Nadia
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 3 août 2005 présentée par Mme Nadia C... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale du Val-de-Marne du 18 mai 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision du président de conseil général du même département refusant l’ouverture d’un droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’une main courante en date du 3 mars 2004 prouve qu’elle a quitté le domicile conjugal ; que diverses informations relatives à sa situation familiale contenues dans des documents administratif sont erronées ; qu’elle a fait appel du contrôle fiscal qui lui a été opposé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que l’allocation du revenu minimum d’insertion a été refusée à Mme Nadia C... pour ressources supérieures au plafond sur le fondement d’informations de la Caisse d’allocations familiales établissant la perception de ressources d’origine indéterminée ; que l’intéressée fait par ailleurs l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale en raison de ces faits et qu’il n’a pas encore été statué sur la contestation qu’elle affirme vouloir conduire ; qu’elle a acheté un appartement sans que l’origine des sommes, qu’elle soutient provenir d’un héritage, n’ait pu être établie ; que, dans ces conditions, le président du conseil général a pu à bon droit refuser l’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond et, en tout état de cause, incontrôlables ; que par suite, Mme Nadia C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a, par décision du 18 mai 2005, rejeté sa demande d’annulation de la décision administrative litigieuse,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Nadia C... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer