Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051650

M. D... Bakary
Séance du 29 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête enregistrée le 3 août 2005 et présentée par M. Bakary D..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 26 avril 2005 rejetant sa demande d’annulation de la décision de juin 2004 du président de conseil général le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que sa situation doit être régularisée de juin à septembre 2004 ; qu’il a fourni en temps voulu les déclarations trimestrielles de ressources d’octobre à décembre 2003 et régularisé celles manquantes en septembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 6 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’en vertu de l’article 3 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du même code dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant que M. Bakary D... a été, en juin 2004, automatiquement radié du dispositif du revenu minimum d’insertion en raison de l’absence de production des déclarations trimestrielles de revenus nécessaires au traitement de son dossier à compter d’octobre 2003 ; qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui était alors sans emploi et ayant signé un contrat d’insertion, a produit ces déclarations en septembre 2004 ; qu’elles ont ainsi été produites postérieurement à la décision contestée du président du conseil général de juin 2004 ; que cette dernière décision a par suite été, eu égard aux éléments de fait alors portés à la connaissance de l’autorité administrative, légalement prise et que M. Bakary D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’annulation de la décision de radiation de juin 2004,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Bakary D... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer