Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence
 

Dossier no 060169

M. P...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Olivier P..., qui demande d’annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision notifiée le 10 juin 2005, mettant à sa charge le remboursement d’une somme de 1 123,05 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars à mai 2005, d’autre part, à ce que lui soit fait remise gracieuse de la dette restant le cas échéant à sa charge ;
    Le requérant soutient que le supplément de revenu qu’il a perçu n’est pas de son fait, mais provient d’un dysfonctionnement des services de la caisse d’allocations familiales et du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 17 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le remboursement d’une somme de 1 123,05 euros a été mise à la charge de M. Olivier P..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars à mai 2005 ; que cet indu, notifié par lettre de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2005, est motivé par la circonstance que celui-ci a perçu, comme il l’a signalé dans la déclaration trimestrielle de ressources concernant la période de décembre 2004 février 2005, des salaires provenant de l’activité exercée dans le cadre d’un contrat emploi-solidarité ; que M. Olivier P... a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission départementale d’aide sociale, par lettre en date du 1er juillet 2005, en demandant également la remise gracieuse de la dette restant, le cas échéant, à sa charge ; qu’il a introduit concomitamment une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision délibérée le 17 octobre 2005, a confirmé le bien-fondé des sommes mises à sa charge et rejeté comme irrecevables les conclusions présentées à fin de remise gracieuse en renvoyant M. Olivier P... devant le président du conseil général, au motif que celui-ci n’avait pas statué préalablement sur la demande présentée à ce titre par M. Olivier P... ; que les conclusions de M. Olivier P... introduites devant la commission centrale d’aide sociale doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en tant seulement que celle-ci a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que par ailleurs, M. Olivier P..., dans le cadre de la présente instance, verse aux débats, par une production enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mars 2006, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 16 février 2006, se prononçant sur sa demande de remise gracieuse, par laquelle celui-ci a fait remise des trois quarts de la dette de 1 123,05 euros, la somme de 280,76 euros restant à sa charge ; que ses écritures doivent être interprétées comme tendant à la réformation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas accordé une remise totale de la dette initialement mise à sa charge ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à ce dernier de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que par suite,M. Olivier P... ne critique pas utilement, en faisant valoir sa bonne foi, la décision de la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté sa demande de remise gracieuse pour irrecevabilité, en l’absence de décision administrative préalable ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Olivier P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
    Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2006 :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est seule compétente, en l’espèce, pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 16 février 2006 par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône sur la demande de remise gracieuse présentée par M. Olivier P... ; que par suite, il y a lieu de renvoyer à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le jugement de ces conclusions,

Décide

    Art. 1er. - Les conclusions présentées par M. Olivier P... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône délibérée le 17 octobre 2005, en tant qu’elle a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse, sont rejetées.
    Art. 2. - Le surplus des conclusions présentées par M. Olivier P... tendant à la réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2006, en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise des trois quarts de la dette mise à sa charge, est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pour qu’il y soit statué.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer