Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 060205

Mme A...
Séance du 1er juin 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 complétée le 22 avril 2006, présentée par Mme Catherine A..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 13 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à l’annulation des décisions du 11 mai et du 21 juin 2005 par lesquelles le président du conseil général de la Drôme lui a respectivement demandé le remboursement de la somme de 13 268,01 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion de mai 2001 août 2004, et refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette ainsi mise à sa charge ;
    2o D’annuler les deux décisions du 11 mai et du 21 juin 2005 et de la décharger du paiement de toute somme ;
    Elle soutient qu’elle ne vivait pas maritalement avec M. Arnaud S... ; qu’elle a toujours honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés et n’a jamais établi de fausses déclarations ; que le revenu minimum d’insertion lui servait à aider ses parents, qui souffraient de graves problèmes médicaux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’indu :
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant d’autre part, que l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à (...) sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Catherine A... a bénéficié du revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter de septembre 2000 ; qu’elle a établi le 30 août 2001 une déclaration en vue de bénéficier d’une aide au logement, dans laquelle elle indiquait vivre maritalement avec M. Arnaud S... depuis le 1er mai 2001 ; qu’il ressort des formalités auxquelles elle a procédé à l’occasion d’un changement d’adresse le 30 avril 2002 qu’elle habitait alors à la même adresse que ce dernier ; qu’elle a de nouveau, le 27 février 2003, rempli une déclaration en vue de bénéficier de l’aide personnalisée au logement en confirmant sa vie maritale avec M. Arnaud S... ; qu’elle n’a pas répondu à la convocation déposée à l’adresse qu’elle avait indiquée aux services chargés de la gestion du revenu minimum d’insertion et fixée au 15 décembre 2004 ; que Mme Catherine A... est mariée avec M. Arnaud S... depuis le 31 juillet 2004 ;
    Considérant que, dans ces conditions, Mme Catherine A... doit être regardée comme ayant vécu en concubinage à compter du 1er mai 2001 avec M. Arnaud Seure, dont les revenus excédaient le montant du revenu minimum d’insertion pour un couple ; qu’elle n’est, par conséquent, pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Drôme a procédé à la répétition des sommes indûment versées au cours de la période litigieuse ;
    Sur la remise de dette :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme Catherine A... soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge compte tenu, notamment, de l’aide financière qu’elle verse à ses parents ; que toutefois, eu égard aux ressources perçues par son époux, à l’incertitude qu’elle a entretenu sur la réalité de sa situation et la durée de la période au cours de laquelle elle a indûment perçu le revenu minimum d’insertion, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Catherine A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Catherine A... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er Juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer