Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 060217

Mme J... jacqueline
Séance du 16 mai 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 2 décembre 2005, présentée par Mme Jacqueline J..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 18 novembre 2005 rejetant son recours dirigé contre une décision du président du conseil général de l’Hérault du 19 septembre 2005 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise de 513,75 euros de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 027,50 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à l’instance, si elles le souhaitent, à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2007, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dernier alinéa : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme Jacqueline J... n’a pas déclaré les revenus de son conjoint pour la période de mars à mai 2004 ; qu’il en a résulté un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 027,50 euros, notifié par la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault agissant pour le compte du président du conseil général ; que le président du conseil général, saisi par Mme Jacqueline J... d’un recours gracieux, lui a accordé une remise de 513,75 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, saisie d’un recours formé contre cette dernière décision en tant qu’elle ne lui accordait qu’une remise partielle et fondé sur l’état de précarité de l’intéressée, a rejeté le 18 novembre 2005 le pourvoi de celle-ci au motif que l’indu était fondé ; que Mme Jacqueline J... conteste devant la commission centrale d’aide sociale cette dernière décision en formant un moyen unique tiré de son état de précarité ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 18 novembre 2005 rejette le recours formé par Mme Jacqueline J... sans répondre au moyen formé par celle-ci, tiré de son état de précarité ; qu’elle doit donc être annulée pour erreur de droit ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme Jacqueline J... a trois enfants à charge ; que ses seuls revenus consistent en ceux de son conjoint, maçon en période d’essai, d’un montant de 600 euros par mois ; que l’état de précarité allégué par l’intéressée doit donc être regardé comme établi ; qu’il en sera fait une juste appréciation en limitant l’indu laissé à sa charge à la somme de 300 euros,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 18 novembre 2005 est annulée.
    Art. 2. - L’indu laissé à la charge de Mme Jacqueline J... est limité à la somme de 300 euros.
    Art. 3. - La décision du président du conseil général de l’Hérault du 19 septembre 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
    Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer