Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 060219

Mlle R... Nellyna
M. W... Henri
Séance du 11 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête du 18 janvier 2006, présentée par Mlle Nellyna R... et M. Henri W..., tendant à l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 15 novembre 2005 rejetant leur recours dirigé contre une décision de la caisse d’allocations familiales du 27 septembre 2005 agissant pour le compte du président du conseil général mettant fin, suite au refus de validation le 12 septembre 2005 de leur contrat d’insertion, à leur droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général de l’Indre-et-Loire dans son mémoire du 27 septembre 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du 4 octobre 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2007, M. Marchand, rapporteur, M. Henri W... et Mlle Nellyna R... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, et après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
    Considérant que par décision du 12 septembre 2005, le président du conseil général de l’Indre-et-Loire a notifié à M. Henri W... et Mlle Nellyna R..., le rejet de leur projet de contrat d’insertion au motif que M. Henri W... « n’a pas tenu compte des observations du précédent contrat et a créé, malgré tout, son entreprise, seul et au régime réel simplifié » ; que le même président du conseil général a notifié le 27 septembre 2005, sur le fondement de cette dernière décision, la suspension des droits des intéressés à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté le 15 novembre 2005 le recours formé par les intéressés contre ces décisions, au motif que ceux-ci « ne sont pas en mesure de faire la preuve de leur démarche de recherche d’emplois salariés tel que préconisé sur le neuvième contrat d’insertion. » ;
    Considérant que M. Henri W... et Mlle Nellyna R... font valoir à l’appui du présent recours devant la commission centrale d’aide sociale la réalité de leurs efforts d’insertion, dont témoigne la création d’une entreprise de cannage, rempaillage et vente de meubles ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Henri W... a créé le 25 mai 2005 une entreprise de cannage, rempaillage et vente de meubles ; que le compte de résultat simplifié de l’exercice 2005 mentionne un résultat fiscal de 7 330 euros, chiffre confirmé par l’avis d’impôt sur les revenus pour la même année ; que ces pièces démontrent la réalité de l’activité de l’entreprise créée par l’intéressé et par conséquent le fait que les requérants ont effectué une réelle démarche d’insertion ;
    Considérant qu’en opérant une confusion entre la recherche d’emplois salariés et la démarche d’insertion, laquelle ne se limite pas au salariat, le président du conseil général de l’Indre-et-Loire n’a pas examiné la réalité de l’effort d’insertion des intéressés ; qu’il a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le non renouvellement du contrat d’insertion était imputable aux intéressés ; que ses décisions doivent donc être annulées ;
    Considérant que la Commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire était elle-même tenue d’annuler les décisions du président du conseil général ; que, par suite, sa décision du 15 novembre 2005 doit également être annulée,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 15 novembre 2005, ensemble les décisions du président du conseil général des 12 et 27 septembre 2005, sont annulées.
    Art. 2. - M. Henri W... et M. Nellyna R... sont renvoyés devant le président du conseil général de l’Indre-et-Loire, en vue du calcul de leurs droits au revenu minimum d’insertion depuis le 27 septembre 2005, compte tenu des ressources provenant de leur entreprise.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer