Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 060235

M. L... Christophe
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête en date du 30 août 2005, présentée par M. Christophe L..., qui demande d’annuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne lui a assigné un indu de 2 898,40 euros au titre du trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion compte tenu d’une vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte des ressources du foyer, entre mai et décembre 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il a perçu le revenu minimum d’insertion dans une période où son état de santé était difficile, et qu’il résidait avec sa conjointe chez ses parents ;
    Vu le mémoire en défense en date du 27 juillet 2006, présenté par le conseil général du Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et que celui-ci n’avait pas à être marié avec Mlle Carine L... pour que la vie maritale soit établie, dès lors qu’ils déclarent résider ensemble et indiquent la date de début de leur vie commune ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 28 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne a demandé à M. Christophe L... le remboursement d’un indu de 2 898,40 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue entre mai et décembre 2003, compte tenu d’une vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte de l’ensemble des ressources du foyer ; que, saisie par le requérant, la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté par une décision en date du 7 juillet 2005 la demande de M. Christophe L... tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant que pour l’application des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, pour confirmer la décision de demande d’indu de la caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne, la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur les propres déclarations de M. Christophe L..., qui affirme vivre avec Mlle Carine L... chez ses parents puis dans un appartement qu’ils occupent ensemble ; que, dans une déclaration sur l’honneur remise à la caisse d’allocations familiales le 24 mars 2005, M. Christophe L... a précisé que sa vie maritale avec Mlle Carine L... avait commencé en 2002 ; qu’il résulte de ce qui précède, que la commission départementale d’aide sociale a légalement pu estimer, pour rejeter la demande de M. Christophe L..., que sa vie maritale avec Mlle Carine L... était établie et que dès lors, les salaires de cette dernière devaient être intégrés dans l’assiette des ressources à considérer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de M. Christophe L..., en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général d’une telle demande de remise ; qu’il peut également saisir le trésorier-payeur-général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Christophe L... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Christophe L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer