Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier n° 060240

Mme F...
Séance du 30 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 juin 2007

    Vu la requête du 5 janvier 2006, présentée par Mme Marie-Odile F... ; Mme Marie-Odile F... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 8 209,07 euros résultant d’un défaut de déclaration de sa pension d’invalidité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’aide sociale et des familles, alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil e bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements. Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’un indu d’un montant de 8 209,07 euros a été réclamé à Mme Marie-Odile F..., allocataire du revenu minimum d’insertion, au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa pension d’invalidité sur les déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période du mois de janvier 2000 au mois de janvier 2002 ; que par décision en date du 30 juillet 2003, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal correctionnel de Saumur a condamné la requérante pour avoir obtenu le revenu minimum d’insertion par fraude ou fausse déclaration et a alloué la somme de 7 090,19 euros à l’agent judiciaire du trésor ; que par décision en date du 27 septembre 2005, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du préfet aux motifs suivants : « Pendant cette période, l’intéressée n’a pas déclaré sa pension d’invalidité ni sur les déclarations trimestrielles de ressources du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ni sur ses déclarations annuelles, ce qui est à l’origine d’un indu de 8 209,07 euros au titre du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’en dépit du vocabulaire utilisé par le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Saumur, « la demande (de l’agent judiciaire du trésor) tend à la condamnation de Mme F... Marie-Odile au paiement de la somme de 8 209,07 euros à titre de dommages et intérêts, il convient de déclarer Mme F... Marie-Odile responsable du préjudice subi par l’agent judiciaire du trésor (sic) », la portée de ce jugement consiste à condamner Mme Marie-Odile F... à payer la somme de 7 090,19 euros sollicité par l’agent judiciaire du trésor en remboursement de l’indu ; qu’il y a lieu de limiter ce remboursement à la somme ainsi fixée,

Décide

    Art. 1er. - L’indu assigné à Mme Marie-Odile F... est limité à la somme de 7 090,19 euros.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire en date du 27 septembre 2005 et la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 30 juillet 2003 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer