Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 060487

M. A...
Séance du 25 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu la requête du 24 mars 2006 présentée par le président du conseil général de l’Orne ; Le président du conseil général demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 7 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a annulé sa décision du 18 avril 2005 par laquelle il a mis fin aux droits au revenu minimum d’insertion du foyer de M. Veli A... ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    A l’appui de son appel, le président du conseil général invoque la violation des règles générales de procédure administrative et la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion et à la détermination des ressources professionnelles non salariées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 12 mai 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants »nés ou à naître » et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion«  ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article 43 du code de la famille et de l’aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le foyer de M. Veli A... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour deux personnes depuis le mois de juillet 2004 ; qu’à l’occasion d’un contrôle effectué par les services de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) le 19 octobre 2004, il s’est avéré que Mme Fatma A... était membre de la SARL G... qui, créée le 22 janvier 2001, avait pour activité l’exploitation forestière ; que Mme Fatma A... détenait 15 des 29 parts de cette société ; que par décision en date du 18 avril 2005, le président du conseil général de l’Orne a fin mis fin aux droits au revenu minimum d’insertion du foyer de M. Veli A... à compter du 1er novembre 2004 aux motifs suivants : « M. n’a pas fait valoir ses droits à la retraite vieillesse de salarié agricole. De plus, les ressources de l’activité n’ont pas été fournies ce qui a provoqué une suspension du revenu minimum d’insertion depuis le 1er juillet 2004, montant des revenus liés à l’activité arrêté à 13 900 euros pour l’année 2002 » ; que cette décision a été notifiée à M. Veli A... par les services de la MSA de l’Orne par courrier en date du 14 juin 2005 ; que par courrier en date du 28 juin 2005, la MSA de l’Orne a réclamé à M. Veli A... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 544,28 euros perçu au titre de la période du mois de juin au mois de décembre 2003 ; que ce même service lui a ultérieurement réclamé, par courrier du 17 octobre 2005, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 159,18 euros perçu au titre de la période de janvier à juin 2004 ; que cette dernière décision n’est pas en litige ; que par décision en date du 7 février 2006, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne a annulé la décision du président du conseil général en date du 28 juin 2005 aux motifs suivants : « M. A... a exercé un recours contre la notification d’indu RMI en date du 28 juin 2005 portant sur un trop versé de 3 544,28 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2003 ; que le conseil général de l’Orne estime, en effet, que l’épouse de M. A... a été associée à hauteur des 15/29e des parts dans une SARL G... qui a fait un bénéfice pour l’exercice clos de 2002 de 21 505 euros et que si elle n’a perçu aucune distribution de dividendes, ce résultat lui permettait d’y prétendre (...) ; qu’il est constant que Mme A... n’a jamais eu d’activité dans la SARL d’exploitation forestière créée par son gendre, n’étant ni mandataire ni salariée ; que dès lors les articles R. 262-17, R. 262-19 et R. 262-22 relatifs à l’évaluation des revenus professionnels non salariés ne lui sont pas applicables ; qu’en qualité de simple associée, elle était susceptible de recevoir un dividende lequel s’analyse en une ressource et non en un revenu professionnel ; qu’il n’existe aucune obligation légale pour une société de distribuer des dividendes ; que les ressources ne sont prises en compte, dans l’attribution du revenu minimum d’insertion que si elles ont été effectivement reçues ; que tel n’est pas le cas en l’espèce » ;
    Considérant que cette décision a exactement répondu aux moyens soulevés par M. Veli A... et doit être regardée comme suffisamment motivée ;
    Considérant que sont des dividendes, les bénéfices distribués à la suite de la décision prise par l’assemblée générale de la société réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice ou sur les distributions d’acomptes de dividendes, effectuées avant l’approbation des comptes et qui respectent les prescriptions légales applicables au droit des sociétés ; que l’assemblée générale de la société G... n’ a jamais pris la décision de distribuer les bénéfices réalisés par l’exploitation forestière aux actionnaires de la SARL G... sous forme de dividendes ;
    Considérant au surplus, que le président du conseil général de l’Orne ne produit aucun élément de calcul retraçant les conditions de fixation de l’indu à un montant de 3.544,28 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Orne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Orne en date du 7 février 2006, a annulé sa décision en date du 18 avril 2005,

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par le président du conseil général de l’Orne est rejeté.
    Art. 2.- La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer