Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Preuve
 

Dossier no 060516

M. M... Chedli
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise, présentée par M. Chedli M..., demeurant chez M. C... ; M. Chedli M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, en tant que par sa décision, la commission départementale d’aide sociale a maintenu à l’encontre de M. Chedli M... une créance d’indu au titre du revenu minimum d’insertion perçu de mars à septembre 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il a résidé en France, en y étant hébergé gratuitement par des tiers, de juin à octobre 2004 et était alors sans ressources ; qu’il a dès lors perçu à bon droit le revenu minimum d’insertion pendant cette période ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Chedli M... a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que M. Chedli M... a présenté, le 16 novembre 2004, une demande de revenu minimum d’insertion ; que cette demande a été rejetée par une décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 31 janvier 2005, au motif que les ressources de l’intéressé n’étaient pas contrôlables ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Chedli M... a bénéficié du revenu minimum d’insertion jusqu’au 1er octobre 2004, date à compter de laquelle il a été mis fin à ses droits par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, agissant par délégation du président du conseil général, au motif qu’il était impossible de contrôler les ressources de l’intéressé, qui avait quitté l’adresse déclarée à la caisse d’allocations familiales en mars 2004 sans lui indiquer de nouvelle adresse ; qu’à l’occasion de sa nouvelle demande de revenu minimum d’insertion en date du 16 novembre 2004, M. Chedli M... a déclaré avoir séjourné en Allemagne de mars à juin 2004, puis à nouveau en France depuis cette dernière date, en étant hébergé gratuitement par diverses personnes jusqu’au mois d’octobre 2004, où il a été accueilli au CCAS d’Argenteuil ; qu’il ne produit, au soutien de ses allégations, qu’une déclaration sur l’honneur d’un membre de sa famille, relative à une partie seulement de la période où il prétend avoir séjourné en France ; que, compte tenu des nombreux séjours du requérant en Allemagne au cours des dernières années et du fait qu’il a exercé une activité rémunérée à l’occasion de plusieurs de ces séjours, le président du conseil général pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, d’une part, que les éléments produits par M. Chedli M... étaient insuffisants pour établir qu’il ait quitté l’Allemagne dès le mois de juin 2004, d’autre part, que tant qu’il était réputé séjourner en Allemagne, ses ressources n’étaient pas contrôlables ; que le président du conseil général a ainsi légalement fondé sa décision refusant à M. Chedli M... le bénéfice du revenu minimum d’insertion ainsi, au demeurant, que sa décision lui réclamant un indu au titre de la période où ses ressources n’étaient pas contrôlables ;
    Considérant, par suite, que M. Chedli M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion à la date du 16 novembre 2004,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Chedli M... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer