Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 060684

M. G... Eric
Séance du 25 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu la requête du 25 avril 2006, présentée par Mme Micheline L..., Mme Micheline L... « demande un recours pour son fils M. Eric G... » qui « a touché le RMI et l’allocation logement, a fraudé », qui « rembourse tous les mois et, malgré les remboursements, ils veulent quand même déposer plainte, ce qui lui amènerait une amende, cela n’arrangerait pas sa situation actuelle » (sic) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ; que l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Eric G... a demandé le revenu minimum d’insertion le 16 janvier 2002 et déclaré avoir perçu des indemnités ASSEDIC au cours du trimestre précédant sa demande ; que selon un rapport d’enquête effectuée par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 27 juin 2005, M. Eric G..., n’a déclaré aucune ressource sur les déclarations trimestrielles de ressources alors même qu’il travaille depuis le mois de février 2002 et qu’il a perçu des indemnités journalières ; qu’il ne s’est jamais présenté aux convocations de « Espace-Projet » à Oyonnax pour y conclure un contrat d’insertion ; que la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 28 juillet 2005 un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 8 458,31 euros perçu au titre de la période de juillet 2003 mai 2005 ; que par décision en date du 23 février 2006, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a « maintenu la décision du président du conseil général de l’Ain en date du 28 juillet 2006 » aux motifs suivants : l’indu constaté est justifié, M. G... n’ayant pas déclaré ses salaires et indemnités journalières depuis l’ouverture du droit ; que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales n’a jamais pu rencontrer M. G... Eric malgré plusieurs sollicitations ; que la commission des fraudes a décidé de lever la prescription biennale et de déposer plainte contre M. G... Eric, considérant que le dossier pénal est en cours ; que M. G... Eric a été radié des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis janvier 2002, date d’ouverture du droit initial » ;
    Considérant qu’eu égard à ce qui précède et à ses termes, le courrier en date du 25 avril 2006 par lequel Mme Micheline L..., mère de M. Eric G... demande un recours pour son fils qui « a touché le RMI et l’allocation logement, a fraudé », qui « rembourse tous les mois et, malgré les remboursements, ils veulent quand même déposés plainte, ce qui lui amènerait une amende, cela n’arrangerait pas sa situation actuelle » ne peut être interprété que comme sollicitant la bienveillance du président du conseil général et ne constitue pas une contestation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du 23 février 2006, ni de ses motifs, et est dès lors irrecevable,

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par Mme Micheline L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer