Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 060693

M. K... Jacques
Séance du 25 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu la requête du 29 novembre 2005, présentée par M. Jacques K... ; M. Jacques K... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de l’Ariège ne lui a accordé qu’une remise partielle de 50 % de l’indu d’un montant de 1 270,31 euros résultant de la non déclaration, sur les déclarations trimestrielles de ressources, de ses droits d’auteur ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant précise s’être volontairement radié du revenu minimum d’insertion depuis lors et ne plus percevoir aucun revenu ; il soutient qu’il ne peut rembourser la dette laissée à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 juin 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que M. Jacques K..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion n’a pas déclaré ses droits d’auteur sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que le 6 janvier 2004, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège lui a notifié un indu de 1 270,31 euros au titre de la période de janvier à avril 2003 ; que le président du conseil général, par décision en date du 29 mars 2005, lui a accordé une remise partielle de 50 % du montant de sa dette ; que par décision en date du 14 octobre 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé cette décision aux motifs suivants : « Les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège ont notifié à M. K... en vertu des articles L. 262-40 et 41 du code de l’action sociale et des familles, un indu d’un montant de 1 270,31 euros, correspondant au montant du revenu minimum d’insertion indûment perçu du 1er janvier au 30 avril 2003 ; que l’origine de cet indu provient de la non déclaration des droits d’auteur dans les déclarations trimestrielles de ressources ; que suite à sa demande, le président du conseil général a accordé au requérant par décision du 29 mars 2005, une remise partielle de 50 % de la dette, compte tenu de sa situation financière et familiale ; qu’il a ainsi fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire, eu égard à l’origine de l’indu et à la capacité financière de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il est constant que M. Jacques K..., séparé de sa conjointe, vit sous le même toit que celle-ci ; que le fait qu’il ait renoncé au bénéfice du revenu minimum d’insertion ne suffit pas à établir qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la dette laissée à sa charge par le président du conseil général ; que le requérant n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège n’aurait pas pris en compte sa situation,

Décide

    Art. 1er. - Le recours formé par M. Jacques K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer