Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Radiation - Indu - Foyer
 

Dossier n° 060698

M. Z... Christophe
Séance du 12 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 mai 2006, formé par M. Christophe Z... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2006 qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 25 mai 2005 qui a rejeté sa demande de remise de l’indu de 921,41 euros résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de juin 2003 juin 2004 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il demande l’exonération de sa dette ; il prétend qu’il ne dispose que de 400 euros par mois ; qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir aux besoins de sa famille qu’il se nourrit grâce aux restaurants du cœur ; il affirme qu’à la suite d’un accident de la route, il doit subir une intervention chirurgicale au genou et qu’il se trouve dans l’incapacité de travailler ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire du requérant en date du 19 septembre 2006 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er -1 du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Christophe Z... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en date du 13 juin 2003 ; qu’il a été radié en juillet 2004 au motif que les ressources de son foyer étaient supérieures au plafond des ressources exigibles depuis décembre 2003 ; que le remboursement d’une somme de 921,41 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus durant la période de son admission ; que la répétition de l’indu a fait l’objet de deux titres exécutoires du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, le premier en date du 9 mai 2005 d’un montant de 420,36 euros qui a fait l’objet de 25 % de remise soit un reliquat exigible de 315,27 euros, et le second en date du 25 mai 2005 d’un montant de 606,14 euros ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. Christophe Z... a inscrit dans sa demande d’allocation du revenu minimum d’insertion à la date du 13 juin 2003 qu’il n’avait plus droit à l’indemnisation versée par l’ASSEDIC depuis le 21 mai 2003 ; qu’il était séparé de fait avec son épouse depuis le 4 mars 2003 ; que la réalité de sa situation matrimoniale et de l’existence d’un foyer stable et continu ressort du dossier, que notamment les différentes déclarations trimestrielles sont signées par les deux conjoints et Mme Sandrine C... épouse de M. Christophe Z... y a reporté ses différents salaires ; que l’attestation datée du 1er juillet 2005 délivrée par la Caisse d’allocations familiales fait état du versement de prestations allouées au titre du couple et de deux enfants, de 901,36 euros (allocations familiales 115,07 euros, APL. 273,65 euros, allocation de base Paje 165,42 euros, complément de libre choix d’activité Paje 347,36 euros), auxquelles il convient d’ajouter le salaire que perçoit Mme Sandrine C... ; qu’il résulte de tout ce qui précède et en considérant les revenus du foyer, que l’indu est fondé en droit eu égard aux dispositions des articles L. 162-10 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que M. Christophe Z... fait état de difficultés matérielles ; que toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier pour étayer ses affirmations et que dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône n’a pas fait une juste appréciation de sa situation en lui rejetant son recours ; qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Christophe Z... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer