Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence
 

Dossier n° 060734

Mlle L... Valérie
Séance du 7 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu le recours du 3 mars 2006, formé par Mlle Valérie L... qui demande d’annuler la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente sur son recours dirigé contre une décision du président du conseil général du même département, qui n’a pas été produite à l’instance, concernant une demande de remise gracieuse d’un indu de 258,48 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période d’avril à juin 2005 ;
    La requérante conteste l’indu qui a été mis à sa charge ; elle fait valoir sa situation de précarité puisqu’elle ne dispose que du revenu minimum d’insertion et qu’elle a à sa charge trois enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations édicte : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet » ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié le 11 juillet 2005 à Mlle Valérie L... un indu de 258,48 euros pour la période d’avril à juin 2005 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mlle Valérie L... a formé en date du 11 juillet 2005 une demande de remise gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que ce dernier n’a pas répondu à la demande de Mlle Valérie L... ; que cette absence de réponse est assimilable à une décision implicite de rejet ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces. règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant que saisie par Mlle Valérie L..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour traiter le recours ; que ladite commission a commis une erreur de droit et que sa décision datée du 16 janvier 2006 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mlle Valérie L... ;
    Considérant le remboursement d’une somme de 258,48 euros qui a été mis à la charge de Mlle Valérie L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus pour la période d’avril à juin 2005 ; que cet indu serait motivé par « la régularisation des droits de l’intéressée aux prestations sociales » ; que la décision en date du 1er juillet 2005 de la caisse départementale des Bouches-du-Rhône ne mentionne aucune circonstance sur le motif de cet indu, tant sur son origine que sur son mode de calcul ;
    Considérant que Mlle Valérie L... affirme sans être contredite qu’elle est allocataire du revenu minimum d’insertion et qu’elle a à sa charge trois enfants ; que cette situation est caractérisée par une précarité avérée ; que dès lors, il convient, en l’espèce, d’accorder une remise totale de l’indu ;
    Considérant que Mlle Valérie L... soulève dans ses écritures le moyen selon lequel l’organisme payeur lui prélève des mensualités pour répétition de l’indu ; qu’en tout état de cause, il ressort de l’article L. 262-41 que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal et qu’il appartient au président du conseil général de régulariser la situation de Mlle Valérie L... conformément aux dispositions de la présente décision,

Décide

    Art. 1er. - La décision datée du 16 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2. - Il est accordé une remise totale de l’indu mis à la charge de Mlle Valérie L....
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer