Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 060738

Mme C... Sophia
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 27 juillet 2006, présentés par le président du conseil général de la Corrèze ; le président du conseil général de la corrèze demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la corrèze a annulé, à la demande de Mme Sophia C..., sa décision du 14 juin 2005 réclamant à cette dernière un indu de 521,92 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de juin à décembre 2003 ;
    Le président du conseil général soutient que les pièces versées au dossier établissent que contrairement à ses déclarations, Mme Sophia C... vivait maritalement avec M. Jany C... depuis le mois d’avril 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du président du conseil général de la Corrèze a été communiquée à Mme Sophia C..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en l’établissant ;
    Considérant que sur le fondement d’enquêtes effectuées les 25 juin 2003, 27 octobre 2004 et 30 mai 2005, la caisse d’allocation familiales de la Corrèze, agissant par délégation du président du conseil général de la Corrèze, a estimé que Mme Sophia C..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion jusqu’en décembre 2003 en tant que mère célibataire de deux enfants, vivait maritalement depuis avril 2003 avec M. Jany C... ; qu’elle lui a en conséquence réclamé, par courrier du 14 juin 2005, un indu de 521,92 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçue de juin à décembre 2003 ;
    Considérant que les éléments produits par le président du conseil général ont tous pour finalité de démontrer que les intéressés résidaient à la même adresse depuis le mois d’avril 2003 ; que ce fait, à le supposer établi, n’est en tout état de cause pas de nature, à lui seul, à caractériser une vie de couple stable et continue ; qu’il ne résulte dès lors pas de l’instruction que Mme Sophia C... et M. Jany C... aient, à partir d’avril 2003, vécu maritalement ;
    Considérant qu’il résulte de qui précède, que le président du conseil général de la Corrèze n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la corrèze a annulé sa décision réclamant un indu à Mme Sophia C...,

    Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Corrèze est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer