Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier n° 060764

M. N... Michel
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 18 avril 2006, présentée par M. Michel N..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette d’un montant total de 3 920,15 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mai 2003 janvier 2005 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient, d’une part qu’il est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée, compte tenu de son insuffisance de ressources et du fait qu’ayant utilisé intégralement la soulte perçue au titre d’arriérés de retraite pour acquérir un véhicule d’occasion aux fins d’aider sa mère et sa sœur handicapées, il ne peut en disposer pour rembourser l’indu, et d’autre part qu’il est de bonne foi, la responsabilité de l’indu ne pouvant lui être attribuée puisqu’elle résulte d’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans en date du 28 octobre 2004, dont il ne pouvait pas connaître les effets lorsqu’il a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2007 produit par le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Michel N... a bénéficié du revenu minimum d’insertion de mai 2003 avril 2005 ; qu’il a formé auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans, le 13 octobre 2003, un recours contre la décision prise par la caisse régionale d’assurance maladie du Centre rejetant sa demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er juillet 2003 ; que par décision en date du 28 octobre 2004, ledit tribunal a fait droit à sa demande et lui a accordé le bénéfice d’une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; que la caisse régionale d’assurance maladie du Centre a en conséquence établi que le montant mensuel de sa retraite était de 351,88 euros par mois à compter du 1er février 2005 ; que le requérant en a été informé par un courrier en date du 7 mars 2005 ; qu’à titre de rappel correspondant à la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, il a reçu notification le 11 février 2005 d’un versement de 9 997,86 euros ; que le 26 avril 2005, il a reçu notification de la cessation de ses droits au revenu minimum d’insertion au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation excédant le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; qu’il n’a pas contesté cette décision ; qu’il a ensuite reçu, le 10 novembre 2005, un titre de perception émis pour un montant de 3 920,15 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période de mai 2003 janvier 2005 ; qu’il ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais en demande la remise intégrale ;
    Considérant que l’attribution au requérant d’une pension de vieillesse résulte d’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité d’Orléans en date du 28 octobre 2004 ; que le requérant a reçu notification du montant exact de sa pension en février 2005 ; que le requérant ne pouvait en connaître les effets sur ses revenus trimestriels lorsqu’il a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources relative à la période de constatation de l’indu ; que la circonstance soulevée par le conseil général d’Indre-et-Loire que le requérant n’a pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire mensuelle de 396,00 euros, dont il a fait état à compter de mars 2005, ne suffit pas à établir qu’il ne soit pas de bonne foi ;
    Considérant que ses revenus mensuels sont composés d’une pension alimentaire mensuelle de 412 euros, arrivant à échéance en 2008, et d’une pension de retraite mensuelle de 396 euros, soit 808 euros ; que le montant de l’indu représente près de cinq fois ce montant mensuel ; que le requérant soutient sans être contesté qu’il a utilisé le produit du rappel de pension perçu en février 2005, s’élevant à 9 997,86 euros, pour acquérir un véhicule aux fins d’aider sa mère et sa sœur handicapées ; que la seule circonstance que le requérant ait perçu un rappel de ne suffit pas à prouver sa capacité à rembourser la totalité de l’indu ; que par suite, il y a lieu de considérer que le requérant est dans l’incapacité partielle de faire face à l’obligation de rembourser l’indu de 3 920,15 euros qui lui est demandé ; qu’il y a donc lieu de lui accorder la remise partielle de sa dette à concurrence de 25 % ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Michel N... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 14 mars 2006 rejetant la demande de M. Michel Naude ensemble la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette sont annulées.
    Art. 2. - Il est fait remise gracieuse à concurrence de 25 % de la dette de 3 920,15 euros à la charge du requérant à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus de mai 2003 janvier 2005.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer