Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Inaction
 

Dossier no 060780

M. T... Jean-Marc
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 10 mai 2006, présentée par M. Jean-Marc T..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours en date du 25 octobre 2005 tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2005 par lequel le président du conseil général de Haute-Marne a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion au 1er septembre 2005, au motif que le requérant s’est abstenu sans motif légitime de conclure un nouveau contrat d’insertion, le projet qu’il proposait, consistant à créer une entreprise de services, ne s’appuyant pas sur des démarches d’insertion concrètes à court terme et étant par suite entaché d’une carence d’objectifs ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de suspension n’est pas fondée, au motif qu’il était mis dans l’impossibilité matérielle de remplir les conditions pour conclure un nouveau contrat d’insertion, le président du conseil général ayant exigé le 15 juin 2005, en lui notifiant un refus de validation des actions et démarches d’insertion qu’il proposait depuis le 12 avril 2005, de faire avant le 30 juin 2005 une étude de faisabilité en lien avec la boutique de gestion de la Haute-Marne sous peine de proposer la suspension de son allocation, et que par suite il ne saurait être considéré que c’est de son fait que le contrat n’a pas pu être renouvelé ; que la suspension a eu pour conséquence de le contraindre à épuiser la somme de 1 500,00 euros qu’il réservait aux fins de constituer le capital de l’entreprise décrite dans le contrat d’insertion qu’il n’a pu renouveler et qu’il entendait créer depuis deux ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, relatif au contrat d’insertion, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à l’échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes (...) qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire (...). Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. Jean-Marc T..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis janvier 1999, a signé le 12 avril 2005 un contrat d’insertion comportant le projet de créer une entreprise de services à domicile ou à distance, avec d’une part la fourniture de prestations de conseil et de formation en informatique, et d’autre part la réalisation de petits travaux domestiques ; que le requérant entendait ainsi développer une activité de dépannage, d’installation et d’assistance à distance ou à domicile ; qu’il entendait notamment doter son entreprise d’un site Internet à titre de vitrine et mener une campagne de promotion dans les cars scolaires, à la sortie des écoles et dans les administrations de son secteur ; que le président du conseil général a décidé le 13 mai 2005 qu’un nouveau contrat devait être élaboré ; que cette décision a été notifiée à l’intéressé le 15 juin 2005 ; que par cette notification, le président du conseil général a invité le requérant à effectuer avant le 30 juin 2005 les démarches préconisées dans le contrat, consistant en la définition d’une étude de faisabilité en lien avec la boutique de gestion de la Haute-Marne à justifier à la personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire, et à prendre contact avec ladite personne afin d’élaborer un nouveau contrat ; qu’il a également précisé à l’allocataire que faute de s’être manifesté à cette date, la suspension de son allocation serait proposée ;
Considérant que le requérant soutient sans être contredit, que les délais nécessaires à l’obtention d’un rendez-vous avec la boutique de gestion sont habituellement d’un mois ; que les délais d’obtention d’un rendez-vous avec la personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire sont habituellement compris entre quinze jours et un mois ; que les obligations fixées au requérant par la notification en date du 15 juin 2005 sont identiques à celles qui ont été portées le 13 mai 2005 sur le contrat d’insertion signé le 12 avril 2005 ; que les services chargés de conclure le contrat d’insertion avec l’intéressé disposaient ainsi de plus d’un mois pour lui notifier les conditions de son renouvellement ; qu’ils ont pourtant notifié tardivement la décision du président du conseil général alors même que cette notification tardive ne mettait pas l’intéressé en mesure de conclure un nouveau contrat d’insertion dans les délais impartis ; que par suite la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de conclure le contrat d’insertion avec l’intéressé ; que d’ailleurs il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait manqué à l’obligation qui lui était faite de prendre rendez-vous avant le 30 juin 2005 avec la personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire, ni que la suspension de l’allocation ait respecté l’obligation de recueillir l’avis de la commission locale d’insertion après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ; qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général n’était pas fondé à suspendre par une décision du 30 août 2005 le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite M. Jean-Marc T... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours d’annuler cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean-Marc T... a demandé le 9 novembre 2005 la validation d’un nouveau contrat ; que le président du conseil général a refusé cette validation par une nouvelle décision, notifiée en date du 9 décembre 2005 ; que le requérant a eu connaissance de cette notification ; que par suite, les conséquences financières de la décision de suspension en date du 30 août 2005 n’excèdent pas les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion dont M. Jean-Marc T... aurait pu bénéficier entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006 sous réserve d’en remplir les conditions légales et réglementaires ; qu’il appartient au président du conseil général de vérifier, en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire pendant cette période et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant l’attribution du revenu minimum d’insertion, si le requérant aurait eu droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion en l’absence de la décision de suspension ;
    Considérant que M. Jean-Marc T... fait état de la précarité de ses ressources et de sa situation financière ; qu’il lui appartient, s’il s’en croit fondé, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion que l’autorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Marne en date du 1er mars 2006 rejetant la demande de M. Jean-Marc T..., ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 30 août 2005 suspendant le versement de l’allocation de M. Jean-Marc T... à compter du 1er septembre 2005, sont annulées.
    Art. 2. - M. Jean-Marc T... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion du 1er septembre 2005 au 1er janvier 2006.
    Art. 3.- La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 Septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer