Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier n° 060810

M. B...
Séance du 23 août 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu le recours du 7 mars 2006, formé par M. Nicolas B... qui demande d’annuler la décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date 4 août 2005 de la caisse d’allocations familiales du même département qui a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’un montant de 2 213 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période d’août 2004 janvier 2005 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir que la décision de la caisse d’allocation familiales justifiée à posteriori par l’argument qu’il n’avait pas bénéficier de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) est incompréhensible ; que la notification de l’indu plusieurs mois après la période qu’il couvre est une atteinte à la sécurité juridique des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 août 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, (....) commence à exercer une activité salariée (....), les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 2 213 euros a été mis à la charge de M. Nicolas B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus au titre de la période d’août 2004 janvier 2005 ; que cet indu serait motivé par la circonstance que l’activité entamée par le requérant était soumise au régime réel d’imposition, ce qui ne permettait pas l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que M. Nicolas B... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion, à la date du 17 août 2004 par décision du président du conseil général de la Somme, après avoir déclaré dans le formulaire complémentaire de travailleur indépendant qu’il exerçait une activité d’avocat ;
    Considérant que M. Nicolas B... a débuté une activité libérale en qualité d’avocat collaborateur de janvier jusqu’à avril 2004 ; que l’extrait des délibérations du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Beauvais daté du 22 juin 2005 fait apparaître l’omission de M. Nicolas B... à partir du 1er juin 2005 ; que le président du conseil général de la Somme ne saurait soutenir qu’il n’était pas informé de la situation de M. Nicolas B..., et qu’il faut donc présumer qu’en application de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, il avait procédé à l’examen des revenus de celui-ci en vue d’une dérogation ; qu’en se fondant sur le fait que M. Nicolas B... était soumis au régime réel pour décider qu’il n’aurait pas du percevoir le revenu minimum d’insertion et lui réclamer un indu, le même président du conseil général a commis une erreur de droit ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Somme, qui n’a pas évoqué ce point dans sa décision en date du 9 décembre 2005 prise au motif stéréotypé « qu’il ressort des éléments produits à l’instance que l’indu réclamé à l’intéressé est conforme à la législation en vigueur », a méconnu sa compétence et celle aussi du président du conseil général, et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer sur la demande de M. Nicolas B... ;
    Considérant que le trop perçu résulte de la reprise d’activité de M. Nicolas B... ; que les ressources qu’il a renseigné sur les déclarations trimestrielles couvrant la période litigieuse sont supérieures au plafond requis pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; dès lors, le trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion est fondé en droit ;
    Considérant que la confusion cultivée par courrier émanant du conseil général en réponse à l’intervention de Mme Isabelle G... et justifiant à posteriori la décision de l’organisme payeur selon laquelle le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) n’aurait pas été obtenu par de M. Nicolas B..., pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur l’issue du litige ;
    Considérant que le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité juridique résultant d’une imputation d’indu anormalement tardive, pour pertinent qu’il soit, est inopérant en l’absence d’invocation simultanée d’une situation de précarité par le requérant ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. Nicolas B... n’a pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Somme ; que s’il entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours de M. Nicolas B... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme est annulée.
    Art. 2. - Le recours susvisé de M. Nicolas B... est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 août 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Mony, assesseur, M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer