Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 051244

Mme B...
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
    Vu la requête du 15 août 2005, présentée par Mme B... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o)  D’annuler la décision du 20 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône au motif qu’elle n’était pas compétente en l’absence de demande préalable de remise d’indu devant le président du conseil général ;
    2o)  D’annuler ladite décision ;
    La requérante, qui précise ne savoir lire ni écrire, invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’une enquête diligentée au cours du mois d’octobre 2002 par les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a établi que Mme B..., allocataire du revenu minimum d’insertion percevait une pension, qu’un de ses fils H... avait quitté le domicile familial fin juin 2002 et qu’un autre de ses fils, R..., avait travaillé au mois de juillet 2002 ; qu’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 963,95 euros lui a été réclamé ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie d’une demande de Mme B... contre une décision du 7 mars 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a jugé que le document figurant au dossier tenait lieu de décision, mais a rejeté le recours pour les motifs suivants : « le requérant demande l’exonération de l’indu de 3 963,95 euros qui lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondant à la régularisation de son dossier pour la période de décembre 2000 octobre 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a pas compétence pour examiner une remise d’indu, article 36 du décret 88-111 du 12 décembre 1988, l’intéressé doit formuler sa demande auprès du président du conseil général » ;
    Considérant que la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale en date du 20 juin 2005 doit être annulée comme étant inintelligible ;
    Considérant que le dossier n’est pas en état d’être jugé par la commission centrale d’aide sociale ; qu’il est prescrit au président du conseil général d’avoir à produire :
    a)  Tout document indiquant la nature de la mission confiée par lui à la caisse d’allocations familiales ;
    b)  La notification à la requérante par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 963,95 euros faisant notamment apparaître la part dans l’indu de chacune de ses composantes ;
    c)  La contestation de Mme B... qui a fait suite à cette notification ;
    d)  La décision prise par lui-même ou par la caisse d’allocations familiales en son nom ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’avoir à produire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision : a) tout document indiquant la nature de la mission confiée par lui à la caisse d’allocations familiales ; b) la notification à la requérante par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 963,95 euros faisant notamment apparaître la part dans l’indu de chacune de ses composantes ; c) la contestation de Mme B... qui a fait suite à cette notification ; d) la décision prise par lui-même ou par la caisse d’allocations familiales en son nom.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer