Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 051276

M. G...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    Vu la requête reçue le 4 juillet 2005 présentée par M. G... qui demande à la Commission centrale d’aide sociale :
    1o)  D’annuler la décision du 17 mai 2005 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié un indu d’un montant de 549 euros résultant du fait qu’au titre de la période d’octobre à décembre 2004, il ne pouvait légalement cumuler le revenu minimum d’insertion et les revenus d’activité et n’avait droit qu’à un abattement de 50 % des revenus perçus au cours de ladite période ;
    Le requérant invoque sa bonne foi ; il soutient qu’il a déclaré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources ; il demande la remise gracieuse de la somme de 549 euros eu égard à son état de précarité ;
    Vu le mémoire en défense du 19 juin 2006 présenté par le président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 juin 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la Commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... bénéficie du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 1er janvier 2004 ; qu’il a exercé une activité rémunérée du 1er juin au 31 juillet 2004, a été sans emploi et sans ressource d’août à septembre 2004 et a retrouvé un emploi le 4 octobre 2004, tout en continuant à percevoir le revenu minimum d’insertion à taux plein au titre de la période d’octobre à décembre 2004 ; que la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié le 19 janvier 2005 un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 549 euros ; que, par décision en date du 7 juin 2005, la Commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours pour le motif suivant : « M. G... a repris une activité salariée en octobre 2004, la neutralisation de ses revenus d’activité a pris fin ce même mois, générant un trop perçu d’allocations RMI d’un montant de 549 euros pour la période d’octobre à décembre 2004 ; que la commission départementale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononce sur les demandes de remise de dette en première instance » ;
    Considérant que M. G... est entré dans un cycle d’intéressement à compter du mois de juin 2004 ; qu’il pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le trimestre de droit allant d’avril à juin 2004 ; que son activité s’étant interrompue au cours des mois d’août et septembre 2004, il pouvait aussi prétendre à une neutralisation de ses revenus durant ces deux mois et donc à une allocation de revenu minimum d’insertion à taux plein ; que, toutefois, pour le trimestre de droit suivant, allant d’octobre à décembre 2004, les conditions qui ouvraient droit à M. G... au bénéfice d’une neutralisation de ses revenus d’activité ont cessé d’être remplies à compter de sa reprise d’activité en octobre 2004 ; qu’en application du cinquième alinéa de l’article R. 268-8 susvisé alors en vigueur, il ne pouvait pour le trimestre de droit allant d’octobre à décembre 2004, compte tenu de cette reprise d’activité, bénéficier du cumul ; que ses revenus d’activité de ce trimestre ne pouvaient plus faire l’objet que d’un abattement de 50 % ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique de M. G... ait adressé une demande de remise gracieuse de la somme de 549 euros au président du conseil général d’Indre-et-Loire ; qu’en l’absence d’une telle demande préalable, la commission départementale d’aide sociale ne pouvait statuer sur une remise pour motif de précarité ;

Décide

    Art. 1er  -  Le recours de M. G... est rejeté.
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer