Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension
 

Dossier no 060255

M. A...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête du 14 décembre 2005 présentée par M. A..., qui demande d’annuler la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars 2005 suspendant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005 pour non-respect du contrat d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est sans domicile fixe, qu’il ne peut intégrer une chambre dans un foyer compte tenu de l’absence de ressources, que son assistante sociale ne peut pas le recevoir ; qu’il fait pourtant des démarches actives pour retrouver un emploi mais sans que cela ne produise de résultat ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général n’était pas recevable ; que M. A... n’a pas fait la preuve de sa volonté d’insertion ; que des éléments postérieurs, notamment la cessation de son contrat d’avenir, confirment son absence de volonté d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
    Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-20 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. (...). Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant que M. A... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion le 20 mai 2003 ; qu’à la suite du non-respect des engagements pris dans le contrat d’insertion, la commission locale d’insertion d’Annecy-Ouest a, le 9 février 2005, émis un avis favorable à la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision en date du 23 mars 2005, le président du conseil général de Haute-Savoie a décidé de suspendre le versement de l’allocation ; que, saisie par l’intéressé par une lettre en date du 6 juillet 2005, la commission départementale d’aide sociale a, dans une décision en date du 6 octobre 2005, estimé que la demande de M. A... était irrecevable dès lors qu’elle intervenait plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date de la notification à M. A... de la décision du président du conseil général ; que, dès lors, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie a rejeté la demande de M. A... au motif que sa requête avait été formulée plus de deux mois après la notification de la décision du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars 2005 ; que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 6 octobre 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, par courrier en date du 6 juillet 2005, M. A... demande l’annulation de la décision en date du 23 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de Haute-Savoie a décidé de suspendre le versement à M. A... de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par un courrier en date du 6 septembre 2005, M. A... demande l’annulation de la décision en date du 28 août 2005 par laquelle le président du conseil général a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, les conclusions de M. A... doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du président du conseil général suspendant puis mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que si M. A... a signé un contrat d’insertion pour la période allant de mai à octobre 2004, dans lequel il s’engage à mener des démarches d’insertion suivies par l’Agence nationale pour l’emploi, il est constant, notamment au vu de la fiche de situation établie par la commission locale d’insertion en septembre 2004 et de l’avis de la commission locale d’insertion du 9 février 2005, que M. A... n’a pas respecté ses engagements et qu’il ne manifeste pas de réelle volonté de s’engager dans des démarches d’insertion professionnelle ; que le président du conseil général a pu légalement suspendre le droit de M. A... au revenu minimum d’insertion pour non-respect du contrat d’insertion ; qu’il a pu ensuite, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, mettre fin à son droit au revenu minimum d’insertion après une période de quatre mois successifs de suspension de l’allocation ; que, par suite, ses demandes tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars et du 28 août 2005 par lesquelles il a suspendu puis mis fin au droit de M. A... au revenu minimum d’insertion doivent être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Savoie en date du 6 octobre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Les demandes de M. A... tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général de Haute-Savoie en date du 23 mars et du 28 août 2005 par lesquelles il a suspendu puis mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer