Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Etudiant
 

Dossier no 060261

M. H...
Séance du 23 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
    Vu la requête introductive, en date du 31 janvier 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande d’annuler la décision en date du 15 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé la décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général a demandé à M. H... le remboursement d’un indu de 735,46 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion en novembre et décembre 2004, compte tenu de sa qualité d’étudiant ;
    Le requérant soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, l’indu a été demandé dès lors que M. H... a indiqué intégrer l’école de gendarmerie de Montluçon en qualité d’élève rémunéré ; que la commission départementale d’aide sociale a à tort considéré que le statut d’élève gendarme ne peut être assimilé à celui d’étudiant mais à un statut de salarié de la fonction publique en formation, alors que la formation préalable à l’intégration dans la fonction publique effectuée au sein d’une école de gendarmerie fait de la personne un stagiaire rémunéré dépendant du ministère de la défense et élève de l’école de gendarmerie ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 6 mars 2006, présenté par M. H..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il n’a pas intégré l’école de gendarmerie de Montluçon en qualité d’élève rémunéré, mais en tant que militaire sous contrat de formation ; que le contrat d’engagement ne peut l’assimiler à un statut d’élève, d’étudiant ou de stagiaire, mais à un véritable emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R. 134-8 ;
    Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant que M. H... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2002 ; qu’en novembre 2004, il a signé un acte d’engagemenent en qualité de sous-officier de gendarmerie et a entamé une période de formation initiale à l’école de gendarmerie de Montluçon ; que, par une décision en date du 20 janvier 2005, le président du conseil général du Var, après avoir constaté que M. H... était étudiant, lui a demandé le remboursement d’un indu de 735,46 euros au titre de la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion en novembre et décembre 2004 ; que, saisie par M. H..., la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé la décision du président du conseil général en estimant que M. H... n’était ni élève, ni étudiant, ni stagiaire au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général du Var demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la nomination de M. H... comme élève à l’école de gendarmerie de Montluçon marque son entrée dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ; que, par suite, en estimant que statut d’élève gendarme ne peut être assimilé à celui d’étudiant, élève ou stagiaire au sens des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pas commis d’erreur de droit ; que, par suite, la requête du président du conseil général, fondée sur ce seul moyen, doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer